Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2600464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
Elle soutient que :
- titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante et actuellement en contrat d’alternance, elle n’a pas obtenu de réponse de la préfecture de la Loire-Atlantique à sa demande de renouvellement de son titre de séjour effectuée le 10 septembre 2025, et n’a reçu aucun récépissé de sa demande ni décision explicite malgré plusieurs relances écrites ;
- la condition d’urgence est remplie car, en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour du fait de l’inaction de l’administration, elle se trouve en situation précaire matériellement car la poursuite de ses études et de son droit au travail sont compromis ; en effet, elle tire ses revenus de son contrat d’alternance et son employeur est tenu de vérifier la régularité de son séjour ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit au travail, au logement, à une vie privée et personnelle normale et à la poursuite des études.
Vu
-les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2600003 du 9 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 21 septembre 2002, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable selon ses déclarations, jusqu’au 10 décembre 2025. Lors du dépôt le 10 septembre 2025 de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a été mise en possession d’une confirmation de dépôt, qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un document provisoire attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n°2600003 du 9 janvier 2026, la juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un document provisoire attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, Mme B… se borne à produire une copie de son dernier titre de séjour. Toutefois, ce seul élément n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par la juge des référés sur le défaut d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente requête a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés et que la requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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