Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2505463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Saad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé et a été pris sans examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
- le retrait de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est intégré professionnellement et respecte les lois de la République ;
- le retrait de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas précise en n’indiquant pas de pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a produit un mémoire le 24 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Saad, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant marocain né le 10 juillet 1994, entré en France le 1er septembre 2022, demande l’annulation des décisions du 1er avril 2025, par lesquelles la préfète du Rhône a retiré son titre de séjour qui était valable du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2028, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation qui lui a été accordée à cet effet par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D… sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D….
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
6. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 1er septembre 2022 et de son emploi en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’équipier au sein de la société Quick SAS Urbanas à Villeurbanne, son contrat, signé le 26 mai 2023, a été conclu moins de deux ans avant la date de la décision attaquée et le requérant ne fait pas état d’éléments d’insertion particuliers ni de liens familiaux autres que sa sœur en France, où il ne résidait que depuis deux ans et demi à la date de cette décision. Par ailleurs, M. D… affirme qu’il respecte les lois de la République, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé au retrait du titre de séjour dont il était titulaire au motif qu’il a utilisé de faux documents d’identité et de nationalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant retrait de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
7. Enfin, dès lors que l’arrêté attaqué précise que M. D… est de nationalité marocaine, le « pays dont il a la nationalité » mentionné à l’article 5 de cet arrêté vise nécessairement le Maroc. Dès lors, le moyen tiré de l’imprécision de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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