Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 févr. 2026, n° 2507600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. D… et Mme B… A… C…, représentés par Me Le Pallabre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC n° 05600524Y0059 délivré le 22 mai 2025 par la commune d’Arzon à la SCCV OLYMPIA, en vue de la construction d’un bâtiment de onze logements collectifs sur un terrain cadastré section AK n° 443 situé route du Rédo, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Arzon et de la SCCV OLYMPIA une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la commune d’Arzon conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, faisant valoir qu’elle a procédé au retrait de l’arrêté en litige.
La procédure a été communiquée à la SCCV OLYMPIA, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il est constant que, par arrêté du 19 août 2025 devenu définitif, la commune d’Arzon a retiré l’arrêté en litige. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre ce permis de construire, ainsi que celles dirigées contre le rejet du recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge exclusive de la commune d’Arzon la somme de 600 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par ces derniers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A… C….
Article 2 : La commune d’Arzon versera à M. et Mme A… C… la somme globale de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et Mme B… A… C…, à la commune d’Arzon et à la SCCV OLYMPIA.
Fait à Rennes, le 13 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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