Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 avril 2025 par lesquels l’officier du ministère public a rejeté ses réclamations dirigées contre les deux avis de contravention au code de la route émis à son encontre le 20 décembre 2024 pour des infractions commises le 12 décembre 2024 et les amendes forfaitaires majorées correspondantes ;
2°) d’ordonner la suspension du recouvrement de l’amende forfaitaire d’un montant de 180 euros afférente à l’une de ces contraventions et la restitution de la somme de 375 euros qu’elle a acquittée ;
3°) d’enjoindre à l’officier du ministère public de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 avril 2025 par lesquels l’officier du ministère public a rejeté ses réclamations dirigées contre les deux avis de contravention au code de la route émis à son encontre le 20 décembre 2024 pour des infractions commises le 12 décembre 2024 et les amendes forfaitaires majorées correspondantes, d’ordonner la suspension du recouvrement de l’amende forfaitaire d’un montant de 180 euros afférente à l’une de ces contraventions et la restitution de la somme de 375 euros qu’elle a acquittée et d’enjoindre à l’officier du ministère public de réexaminer sa situation . Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de telles demandes. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A…, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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