Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme F… C… B…, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il méconnait son droit à bénéficier d’un titre de séjour « parent d’enfant français » ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 27 décembre 2002 à Chouani-Hambou (Comores), déclare être entrée en France au cours de l’année 2019. Le 9 janvier 2023, elle sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 juin 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… A…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Mayotte en date du 15 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
3. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne saurait ignorer qu’en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
4. Si Mme C… B… invoque l’atteinte à son droit à être entendue, elle ne pouvait, en raison même de l’accomplissement de sa démarche tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ignorer qu’elle pouvait se voir opposer un refus qui serait suivi d’une obligation de quitter le territoire français. Il lui appartenait ainsi, à l’occasion du dépôt et de l’instruction de sa demande, de produire tous éléments utiles permettant à l’administration de se prononcer en connaissance de cause. Au demeurant, elle n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêchée de faire valoir ses observations ou avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Enfin, le droit d’être entendu n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après s’être prononcé sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant respecté son droit d’être entendu. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » Pour l’application de ces dispositions, doit être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l’entretien de celui-ci. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. En premier lieu, si Mme C… B… justifie de la nationalité française de son enfant né le 7 avril 2020 à Mamoudzou, aucun des éléments versés au dossier et notamment pas les différentes factures produites qui s’avèrent peu probantes à cet égard, n’attestent de l’effectivité de la contribution de M. E… à l’entretien de cet enfant. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet de Mayotte pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée récemment et irrégulièrement sur territoire français, n’y a pas établi le centre de ses intérêts privées et familiaux dès lors que l’attestation d’hébergement produite démontre l’absence de vie en communauté avec le père de son enfant, alors d’ailleurs qu’il n’est pas même allégué que leur relation était toujours d’actualité à la date d’édiction de l’arrêté contesté. De surcroit, en se prévalant d’un recrutement sous contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d’activité et d’une attestation d’adhésion à l’association « Union humanitaire d’Oichili », elle ne saurait démontrer, par ce seul moyen, une intégration suffisante dans la société française. Ce faisant, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par les mesures contestées et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En troisième et dernier lieu, la décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre la requérante et son enfant ni ne fait obstacle à la poursuite de sa scolarité. Dès lors, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres décisions :
11. Le refus de séjour n’étant pas entaché des illégalités alléguées, Mme C… B… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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