Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 févr. 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lepeuc, associée de la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen d’un mois à compter de la notification du jugement et d’en justifier auprès de lui ou de son conseil dans le délai d’un mois à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mukendi-Ndonki, substituant Me Lepeuc, pour M. B…, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête.
M. B… n’était pas présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 février 1995, déclare être entré irrégulièrement en France, en juillet 2022. Il a fait l’objet, le 6 janvier 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an édicté par la préfète de l’Ain auquel il ne s’est pas conformé. L’intéressé a été contrôlé par les services de police, le 12 janvier 2026, et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu, le 12 janvier 2026, par la Gendarmerie Nationale de Saint-Romain-de-Colbosc, sur sa situation personnelle, familiale et administrative ainsi que sur son parcours migratoire. Au cours de cette audition, l’intéressé a été mis à même de présenter toutes observations qu’il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter l’arrêté en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. »
M. B… a fait l’objet, dans les conditions rappelées au point n° 1, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, auquel il ne s’est pas conformé. L’intéressé, qui résidait en France depuis trois ans à la date de la décision litigieuse est célibataire, dépourvu de charge de famille. Toute sa famille réside en Tunisie, selon ses déclarations, consignées dans le procès-verbal d’audition du 12 janvier 2026, versé aux débats par l’administration. Il est constant, en outre, que l’intéressé n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. Enfin, la seule circonstance qu’il travaille dans un secteur dit « en tension » en tant qu’installateur de fibre optique, ne caractérise pas une situation faisant obstacle à l’édiction d’une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions formées par M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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