Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 oct. 2025, n° 2527103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 24 mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine pour une durée de 12 mois, portant ainsi la durée de cette interdiction à un total de 36 mois.
Il soutient que :
Cette décision viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Pentier, avocate commise d’office représentant M. A… assisté d’un interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une partie du jugement était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision d’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été édictée par le préfet de police dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant bangladais né le 8 juillet 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 24 mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine pour une durée de 12 mois, portant ainsi la durée de cette interdiction à un total de 36 mois.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Par un arrêté du 10 septembre 2025 le préfet de police a augmenté de 24 mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de M. A… pour une durée de 12 mois, portant ainsi la durée de cette interdiction à un total de 36 mois. Dès lors, il n’existe aucune décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans la présente instance. Par suite, les conclusions dirigées contre de telles décisions qui sont inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les autres conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…).
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 27 octobre 2022, que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 9 septembre 2025 pour des faits de vente à la sauvette, aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France et exploitation de la vente à la sauvette en bande organisée, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire depuis 2018 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 27 octobre 2022 prise par le préfet des Hauts-de-Seine, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à l’encontre de M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
Pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe, le préfet de police a pris en compte la menace pour l’ordre public que sa présence en France représente, la date d’entrée en France de M. A…, son absence de liens sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé, entré en France en 2018 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir d’une présence ancienne sur le territoire français ni même d’une activité professionnelle. De plus, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 octobre 2022. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées au point 7 qu’en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans supplémentaires, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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