Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 sept. 2024, n° 2410205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1495,90 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-paiement de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant du programme " REP + " du 7 février 2022 au 1er janvier 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En outre, selon le 2° de l’article R. 421-1 du même code, « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Mme A a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé est revenu au greffe revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La requérante n’ayant pas avisé le tribunal d’un quelconque changement d’adresse, la demande de régularisation doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à sa date de présentation, le 24 juillet 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241020500
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