Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2403063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à ce préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Brey, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à titre subsidiaire, les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; le préfet n’a pas examiné sa situation de handicap ;
- elles sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de compétence publiée ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a d’importants problèmes cognitifs, un jugement de curatelle renforcée a été pris, il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation par la MDPH vers un service d’accompagnement à la vie sociale ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mise en œuvre du pouvoir de régularisation demeure une faculté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët ;
- les observations de Me Ben Hadj Younes, substituant Me Brey, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 14 octobre 2005, est entré régulièrement en Espagne le 26 septembre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a été confié provisoirement au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon, à compter du 30 novembre 2021, à l’âge de seize ans et un mois. Ce placement a été confirmé par le juge des enfants par jugement du 16 décembre 2021. Par un courrier du 26 septembre 2023, M. C… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions contenues dans l’arrêté du 5 août 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Par un arrêté du 7 mai 2024 référencé 71-2024-05-07-00001, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-107 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire des décisions en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent notamment les arrêtés relatifs aux refus de titre de séjour et aux refus de renouvellement des titres de séjour, les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le délai de départ volontaire et les arrêtés fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision vise l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle rappelle la teneur et mentionne que M. C… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre dès lors qu’il ne prépare pas de diplôme qualifiant, qu’il a des liens réguliers avec sa famille restée en Tunisie, qu’il rencontre des problèmes d’assiduité en classe, de comportement et manifeste un manque d’autonomie ainsi que des difficultés concernant le respect de l’égalité entre homme et femme. Cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C…, alors notamment que la décision attaquée mentionne les différents documents transmis par l’intéressé et pris en compte par le préfet.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Si M. C… a présenté une demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il a en effet seulement suivi une prépa apprentissage du 21 août 2023 au 28 juin 2024 qui lui a permis de réaliser six stages en maçonnerie, boucherie, boulangerie, peinture et menuiserie. Ce type de formation, qui vise notamment à sécuriser l’entrée en apprentissage de certains jeunes, ne constitue pas une formation destinée à apporter une qualification professionnelle, mais seulement une action de préformation et de préparation à la formation. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffit à justifier légalement la décision. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C… est entré en France en 2021 et a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance à compter du 30 novembre 2021 alors qu’il était âgé de seize ans. A la date de la décision attaquée, il ne suivait pas de formation qualifiante et venait seulement d’achever une prépa apprentissage, dispositif devant lui permettre de découvrir des métiers et de construire un projet professionnel. Il ressort de la note de situation établie par le foyer qui l’a accueilli que M. C… a manqué d’assiduité au cours de l’année 2022/2023, qu’il avait des difficultés à construire un projet professionnel, qu’il n’a pas noué beaucoup de relations avec les autres jeunes et qu’il manifestait un manque d’autonomie et des difficultés à s’exprimer en français. Il ne justifie ainsi pas d’une insertion sociale particulière. S’il fait valoir que ses difficultés cognitives sont liées à son handicap, les pièces du dossier ne permettent pas de connaître la nature de ce handicap et les répercussions qu’il entraîne, outre la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale et la mise en place d’une curatelle renforcée. Il n’est pas contesté par ailleurs que M. C…, qui est entré dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa de court séjour, a conservé des liens avec sa famille en Tunisie, comme cela ressort de la note de situation précitée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C…, au regard des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé.
En troisième lieu, le requérant n’ayant pas établi que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour était illégale, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision par la voie de l’exception.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision fixant le délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C…, au regard des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé.
En troisième lieu, l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C….
En troisième lieu, l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de Saône-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Brey.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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