Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mars 2026, n° 2512305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 19 novembre 2024 rejetant implicitement sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre du poste qu’il occupe de « chargé d’études suivi opérationnel » ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé à l’encontre de l’arrêté ministériel du 24 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
3°) d’enjoindre « au ministre d’intégrer un second poste de « chargé d’études suivi opérationnel » dans la liste des emplois éligibles à la NBI et de (lui) accorder, à titre rétroactif à compter du 1er août 2025, le bénéfice de 20 points de NBI, avec versement des arriérés correspondant ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- l’arrêté du 9 avril 2025 modifiant l’arrêté du 29 avril 2001 ;
- l’arrêté du 24 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 29 avril 2001 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/». D’autre part, aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 19 novembre 2024 portant refus d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire :
Il résulte des dispositions des articles R. 421-2 du code de justice administrative ainsi des articles L. 112-2 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
En l’espèce, si M. B… demande au tribunal l’annulation d’une décision implicite du 19 novembre 2024 portant refus d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, en tout état de cause, et alors qu’il ne démontre pas avoir formulé une demande ayant pu faire naître cette décision, le délai de recours juridictionnel contre cette dernière a commencé à courir à compter de cette date dès lors que la demande de l’intéressé a trait à l’exercice de ses fonctions en qualité d’agent public. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 17 décembre 2025, sont tardives et se trouvent entachées d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté contre l’arrêté du 24 avril 2025 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001 :
Il ressort des pièces du dossier que, par un recours administratif du 2 septembre 2025, M. B… a contesté auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation l’arrêté de ces deux autorités du 24 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en ce que l’arrêté du 24 juillet 2025 aurait fixé à un le nombre d’emploi de « chargé d’études suivi opérationnel » au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Pas-de-Calais au titre duquel une nouvelle bonification indiciaire peut être accordée en application de l’arrêté du 29 novembre 2001.
Toutefois, il est constant que l’ouverture de la nouvelle bonification indiciaire instituée par l’arrêté du 29 novembre 2001 à un emploi de « chargé d’études suivi opérationnel » au sein de la DDTM du Pas-de-Calais ne résulte pas de l’arrêté ministériel du 24 juillet 2025 mais de celui du 9 avril 2025 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001, lequel a été publié au journal officiel de la République française du 13 avril 2025 et est donc devenu définitif deux mois plus tard. Dès lors, à supposer que, à l’occasion de son recours administratif du 2 septembre 2025, M. B… ait entendu en réalité contester l’arrêté du 13 avril 2025, ce recours administratif a été présenté après expiration du délai de recours de telle sorte que la décision implicite de rejet qui en a résulté est insusceptible de recours. Aussi, et en tout état de cause, les conclusions tendant à son annulation se trouvent entachées d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentration.
Fait à Lille, le 16 mars 2026
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentration en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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