Annulation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2023, n° 2001523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête des consorts B aux fins d’annulation de la délibération du
19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, représentée par Me Dunyach, avocat, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Elle soutient que par sa délibération du 30 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération a régularisé l’insuffisance du rapport de présentation relative à l’inventaire des capacités de stationnement des véhicules et des vélos des parcs ouverts au public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abadie de Maupeou, représentant la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 30 décembre 2022, le tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête des consorts B aux fins d’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale, après avoir relevé une illégalité tirée de l’insuffisance du rapport de présentation de ce document d’urbanisme. Par délibération du 30 mars 2023, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé la modification de ce rapport de présentation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 :
2. Les consorts B ne contestent pas le contenu de la modification du rapport de présentation, qui fait désormais un inventaire des capacités de stationnement des véhicules ouverts au public dans la communauté d’agglomération en prenant en compte les parcs de stationnement publics et les parcs de stationnement privés liés aux grandes surfaces commerciales, des capacités de stationnement des véhicules électriques et des capacités de stationnement des vélos, et qui détaille enfin les possibilités de mutualisation de ces capacités de stationnement. Par suite, la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 30 mars 2023 a régularisé le vice dont était entaché la délibération du 19 décembre 2019.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 19 décembre 2019 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du président de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 26 mai 2020 :
4. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice relevé au point 16 du jugement avant-dire droit du tribunal du 30 décembre 2022, et doit, par suite, être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 1000 € au titre des frais exposés par les consorts B et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées du 26 mai 2020 est annulée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation de la requête des consorts B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées versera aux consorts B la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le président rapporteur,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
Signé
F. GENTY
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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