Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2604382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026, Mme AE… H… conteste les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Lorette.
Elle soutient que plusieurs membres de sa liste ont été gravement mis en cause dans le bulletin municipal du 31 décembre 2025 et dans une « information de la ville » qui a été massivement affichée sur le territoire communal le 10 mars 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, M. T… AI…, tête de la liste « Libres d’agir pour Lorette », conclut au rejet de la protestation.
Il soutient que les griefs soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, Mme H… demande en outre au tribunal de reconnaître le caractère fautif des propos tenus par le maire lors de l’installation, le 28 mars 2026, du conseil municipal et de lui adresser en conséquence un rappel à l’ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026 et le 23 avril 2026, M. P… L…, Mme AS… Y…, Mme AL… AR…, Mme S… Z…, Mme N… C…, M. AY… AA…, Mme AQ… AA…, M. M… AB…, Mme AO… AK…, M. BA… AM…, M. J… AC…, Mme R… D…, Mme B… AD…, Mme AX… AN…, M. V… AF…, Mme N… AG…, Mme AV… Q…, M. X… E…, M. M… AH…, M. AU… A…, M. V… F…, M. W… AP…, M. AT… U…, M. AW… I…, M. AZ… I…, Mme G… K… et Mme O… AJ… concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l’absence de preuve de ce que la protestation a été enregistrée le vendredi 27 mars avant 18 heures, elle est tardive au regard des dispositions de l’article R. 119 du code électoral ;
- Mme H… ne justifie pas de sa qualité à agir ;
- la protestation n’ayant pas pour objet l’annulation des opérations électorales, elle est irrecevable ;
- les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
M. AI…, unique élu de la liste Libres d’agir pour Lorette, a émis des observations par un mémoire enregistré le 16 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, Mme H… demande en outre au tribunal de constater la diffusion d’informations financières inexactes dans un tract diffusé par le maire intitulé « La vérité, rien que la vérité », de dire que ces procédés sont contraires aux exigences de loyauté et de sincérité du débat électoral et d’en tirer toute conséquence utile, notamment sous la forme d’un rappel solennel aux règles applicables en matière de communication électorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge de l’élection d’adresser un rappel à l’ordre au maire pour des propos tenus lors de l’installation du conseil municipal.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge de l’élection d’adresser aux candidats en lice un rappel aux règles applicables en matière de communication électorale.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- les observations de Mme AE… H…, qui précise qu’elle ne demande pas dans sa protestation l’annulation des opérations électorales.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du deuxième tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 dans la commune de Lorette en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, la liste « Alliance pour Lorette », conduite par M. P… L…, a obtenu 842 voix sur 1695 suffrages exprimés, Mme AE… H…, tête de la liste « Nouvel élan pour Lorette » en ayant obtenu 688 et M. T… AI…, tête de la liste « Libres d’agir pour Lorette », 165. Mme H… conteste ces opérations électorales.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions relatives à la contestation des opérations électorales :
2. La protestation de Mme H… se borne à contester les opérations électorales, sans avoir pour objet l’annulation ou la réformation du scrutin. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. L… et ses colistiers doit être accueillie.
Sur la recevabilité des autres conclusions :
3. Il n’appartient au juge de l’élection, ni d’adresser aux candidats en lice un rappel aux règles applicables en matière de communication électorale, ni d’adresser au maire un rappel à l’ordre pour des propos tenus lors de l’installation du conseil municipal. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. L… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. L… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AE… H…, à M. T… AI… et à M. P… L…, représentant unique selon les dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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