Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2603122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler les opérations électorales par lesquelles le conseil municipal de la commune de Lacroix-Falgarde a procédé, le 20 mars 2026, à l’élection des adjoints au maire et d’annuler la proclamation de Mme C…, de M. H…, de Mme G…, de M. F… et de M. E… en cette qualité.
Il soutient que les opérations électorales méconnaissent le principe de parité posé par les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la liste des adjoints soumise au scrutin n’était pas composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Le déféré a été communiqué à Mme B… C…, à M. I… H…, à Mme B… G…, à M. D… F… et à M. A… E… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la commune de Lacroix-Falgarde qui a produit des observations enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Lacroix-Falgarde (Haute-Garonne) a, lors de sa séance du 20 mars 2026, procédé à l’élection de Mme B… C…, M. I… H…, Mme B… G…, M. D… F… et M. A… E… en qualité d’adjoints au maire. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande l’annulation de cette élection.
Sur l’annulation des opérations électorales :
2. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Et aux termes de l’article L. 248 de ce même code : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » L’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales ajoute que : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. »
3. Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) ». Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 2121-1 du même code : « Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l’article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire dans les communes, une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraîne nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune de Lacroix-Falgarde établi le 20 mars 2026, et plus précisément de la feuille de proclamation qui y est annexée et de la délibération du 20 mars 2026 que le maire de Lacroix-Falgarde nouvellement proclamé élu et installé a soumis au vote du conseil municipal l’élection des adjoints. Le conseil municipal a fixé à cinq le nombre d’adjoints au maire de la commune. Une seule liste a présenté des candidats. A l’issue du premier tour de cette élection, ont été élus à la majorité absolue des voix, et proclamés adjoints et immédiatement installés dans l’ordre de la liste Mme B… C…, M. I… H…, Mme B… G…, M. D… F… et M. A… E…. Ces deux derniers élus étant tous deux de sexe masculin, le principe de l’alternance homme-femme et l’alternance stricte entre les sexes dans l’ordre de présentation des candidats de la liste déclarée dans toute commune ont été méconnus dès lors que l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales impose que la liste des candidats doit respecter la parité en comportant alternativement un candidat de chaque sexe. Par suite, l’élection des adjoints au maire lors du conseil municipal du 20 mars 2026 de la commune de Lacroix-Falgarde doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales du 20 mars 2026 déférées par le préfet de la Haute-Garonne, lesquelles ne concernent que l’élection des adjoints au maire, ainsi que, par voie de conséquence et, en tout état de cause, le tableau, lequel est indivisible, du conseil municipal.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… C…, de M. I… H…, de Mme B… G…, de M. D… F… et de M. A… E… en qualité d’adjoints au maire de la commune de Lacroix-Falgarde du 20 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Le tableau du conseil municipal de la commune de Lacroix-Falgarde est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à Mme B… C…, à M. I… H…, à Mme B… G…, à M. D… F…, à M. A… E… et à la commune de Lacroix-Falgarde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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