Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2515472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 et des pièces enregistrées les 14, 15, 17 et 21 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont elle disposait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
elle était en situation régulière à la date de l’arrêté disposant d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 décembre 2026 ;
elle est victime de violences conjugales et devrait bénéficier d’un titre de séjour en vertu des articles L. 423-5 et L. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est intégrée professionnellement ;
le retour dans son pays d’origine l’expose à des risques personnels et médicaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1999 est entrée en France le 20 décembre 2023 à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont elle disposait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a pour objet de retirer le titre dont la requérante disposait. Par suite le moyen tiré de ce qu’elle bénéficiait jusqu’au 6 décembre 2026 d’un titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle est séparée de son conjoint français épousé le 16 mai 2023 du fait de violences conjugales, il ressort des pièces du dossier que les mésententes dans le couple ont conduit à ce que la requérante quitte le domicile conjugal en août 2025. Elle produit à l’instance une note du 14 janvier 2026 de son époux qui indique qu’elle aurait regagné le domicile conjugal « en novembre ou décembre » et une note de sa part dans les mêmes termes du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’à la date de la décision attaquée, la séparation résultait de violences conjugales doit être écarté.
4. En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle dispose d’un emploi stable, cette seule circonstance, alors qu’elle est entrée récemment en France n’établit pas qu’elle devrait disposer d’un titre de séjour.
5. En dernier lieu, si la requérante soutient que, du fait de son état de santé, elle encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, les seules pièces au dossier font état qu’elle souffre de diabète et n’établissent pas les risques invoqués.
6. Il résulte de toute ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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