Rejet 29 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 juil. 2022, n° 2203984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B… A…, représentée par Me Brunel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la requalification de son dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Montpellier d’établir et proposer un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter, à titre principal, du 2 octobre 2007 ou, subsidiairement, du 2 mai 2012 ou, à titre infiniment subsidiaire, à compter de toute autre date à fixer dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ou, en tout état de cause, avant la rentrée scolaire 2022-2023 ;
3°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Montpellier de reconstituer sa carrière, y compris en compensant les pertes engendrées par les suspensions estivales entre les conventions depuis l’année scolaire 2013-2014 ;
4°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Montpellier de la réintégrer et de lui proposer un poste dans son secteur géographique ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est privée de travail et empêchée d’exercer les fonctions qu’elle exécute depuis plus de vingt ans ; elle ne dispose d’aucun revenu et sa recherche d’emploi n’est pas aisée ;
- la saisine tardive du juge des référés ne peut lui être reprochée alors qu’elle a sollicité l’annulation de la décision qu’elle conteste et que rien ne permettait d’établir l’absence de renouvellement de ses fonctions en contre à durée déterminée ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision :
- elle doit bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu’elle remplit les conditions fixées par la loi ;
- tous les contrats de travail dont elle a bénéficié ont été conclus sur des fondements qui autorisent la transformation en contrat à durée indéterminée.
Vu :
- la requête n° 2200578, enregistrée le 4 février 2022 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 25 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux terme de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme A… sollicite la suspension de la décision tacite du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la requalification de son dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre sans délai cette décision, la requérante soutient qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer des fonctions qu’elle accomplit depuis plus de vingt ans et qu’elle était dans l’impossibilité de savoir qu’elle ne serait pas embauchée à nouveau par le rectorat sur la base d’un contrat à durée déterminée pour la prochaine rentrée scolaire. Toutefois, il ressort des éléments versés au dossier que le dernier contrat de travail à durée déterminée dont a bénéficié Mme A… s’est achevé le 30 juin 2022. La décision dont elle sollicite la suspension est née tacitement le 7 décembre 2021 du silence gardé par l’administration sur sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en cours de validité en contrat de travail à durée indéterminée. Son dernier contrat de travail ayant pris fin le 30 juin 2022, l’intéressée ne bénéficie plus, à la date de la présente ordonnance, d’un contrat à durée déterminée en cours d’exécution. Si le juge de l’excès de pouvoir est compétent pour apprécier la légalité de la décision attaquée, cette décision, une fois l’expiration du dernier contrat à durée déterminée dont bénéficiait la requérante, a été entièrement exécutée à la date de la présente ordonnance, faisant ainsi obstacle à ce que la condition relative à l’urgence puisse être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative au moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de la décision tacite du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la requalification de son dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 29 juillet 2022
Le juge des référés,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’éduction, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juillet 2022.
La greffière,
B. Flaesch
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