Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2602111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires de production de pièces, enregistrés les 1er et 16 mars 2026, l’association Averroès, représentée par Me Guez Guez et Me Jablonski, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord s’est opposé à l’ouverture de l’école primaire Averroès, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle résulte de l’impossibilité d’ouvrir l’école à la rentrée 2026-2027, laissant à sa charge la somme de 56 440,47 euros de travaux d’aménagement intérieur ; l’organisation de l’école primaire nécessite un temps d’anticipation incompatible avec les délais de traitement de sa requête en annulation ; la décision bloque le recrutement d’enseignants et les inscriptions d’élèves déjà sollicitées par de nombreux parents ; elle présente un caractère dilatoire et est fondée sur des motifs politiques étrangers à la réalité du projet ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré de son prétendu lien avec la « mouvance frériste » ; le préfet se limite à une critique de l’association Musulmans de France et à établir un lien entre cette association et l’association Averroès au travers du directeur salarié de l’association Averroès et président de l’association Musulmans de France et de l’ancien président des deux associations ; ces éléments ne démontrent pas l’appartenance de l’association à la « mouvance frériste », ni une atteinte à l’intérêt public, alors que le groupe scolaire défend et développe depuis plus de vingt ans un projet d’intégration et de valeurs républicaines ; premièrement, l’association Averroès est une personne morale autonome disposant d’un objet social propre, qui ne peut être considérée comme une succursale de l’association Musulmans de France ; son conseil d’administration intègre de plein droit un représentant de la région Hauts-de-France ; plusieurs rapports officiels attestent de son bon fonctionnement ; ses statuts assurent la prévention des conflits d’intérêts ; deuxièmement, la décision contestée est dépourvue d’éléments précis et probants à l’encontre de deux dirigeants identifiés comme susceptibles de se rattacher à la mouvance frériste, hormis l’exercice de responsabilités au sein de l’association Musulmans de France ; le directeur et l’ancien président de l’association Averroès n’ont jamais revendiqué ou diffusé une idéologie antirépublicaine de quelque nature au sein de l’association Averroès et n’ont aucun rapport avec la mouvance des « Frères musulmans » ; l’ancien président avait d’ailleurs obtenu la conclusion en 2008 d’un contrat d’association avec l’Etat pour le lycée Averroès ; troisièmement, l’association Musulmans de France n’exerce aucune influence frériste sur l’association Averroès et ses établissements ; sans le citer, la décision s’appuie certainement sur le rapport du ministre de l’intérieur du 21 mai 2025 intitulé « Frères musulmans et islamisme politique en France » pour soutenir que l’association Musulmans de France serait l’émanation de la mouvance des « Frères musulmans » ; cependant, ce rapport est trop orienté pour être probant dès lors que les carences grave dans les ressources pédagogiques mises à disposition des élèves qu’il invoque ont été écartées par le tribunal administratif dans son jugement du 23 avril 2025 sur la décision de résiliation du contrat d’association de l’association Averroès avec l’Etat ; la rupture entre l’association Musulmans de France et la mouvance des « Frères musulmans » est actée depuis 1993 et consolidée par sa condamnation du terrorisme islamique et la promotion de la loi et des valeurs de la République ; quatrièmement, le projet éducatif de l’association Averroès promeut activement les principes de dignité, de fraternité et d’égalité entre les hommes et les femmes ; le fonctionnement du lycée Averroès est attesté par un rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche de juin 2020 ; le projet d’école primaire réaffirme les valeurs républicaines et le règlement intérieur interdit le port du voile et de l’abaya en primaire ; cinquièmement, la direction de l’école primaire sera assurée par le chef d’établissement du groupe scolaire Averroès, dont la qualité du parcours professionnel en tant qu’enseignant puis directeur, la probité et l’engagement dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent être remis en cause par des soupçon infondés ; rien ne justifie de s’opposer à l’ouverture de l’école primaire alors que le collège et le lycée, placés sous la même direction, sont autorisés ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré de l’atteinte à l’intérêt de l’ordre public ; si elle ne conteste pas avoir bénéficié de prêts d’argent du centre islamique de Villeneuve-d’Ascq, dont le président a été condamné pour abus de confiance, la perception de financements qualifiés d’illicites ne constitue pas un motif d’opposition légal en l’absence de preuve d’atteinte à l’ordre public ou d’existence d’une ingérence étrangère ; les prêts qui lui ont été consentis l’ont été au sein de son réseau de partenaires, sans dissimulation ni volonté de commettre une infraction et n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; le tribunal administratif de Lille a d’ailleurs jugé que le grief tiré de ce que l’association Averroès avait bénéficié d’un système de financement illicite n’était pas établi ; aucun nouveau financement ne lui a été consenti par le centre islamique de Villeneuve-d’Ascq depuis 2022 ; les prêts en cause, antérieurs au projet d’ouverture de l’école primaire, visaient exclusivement à pallier les difficultés financières passées du collège et du lycée et ont été, sans contrepartie et sans influence sur la gestion pédagogique ; ils sont sans lien avec l’ouverture de l’école primaire ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré de la prévention d’une ingérence étrangère ; le risque d’ingérence étrangère repose exclusivement sur un prétendu « continuum idéologique » vague et non prouvé ainsi que sur l’hypothèse d’un risque de financements étrangers ; cependant, les financements étrangers ont drastiquement diminué depuis 2016 selon le rapport de la chambre régionale des comptes de 2023 ; les contrôles préfectoraux et fiscaux de 2024 et 2025 n’ont révélé aucune irrégularité ou financement suspect.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : premièrement, la requête a été introduite plus de cinq semaines après la notification de la décision contestée ; deuxièmement, les frais de travaux engagés ne sauraient fonder l’urgence dès lors que l’établissement ne pouvait être certain de l’ouverture et que le chantier a débuté sans autorisation avant même la première décision d’opposition préfectorale ; ces travaux réalisés sans autorisation de la commission communale de sécurité mettaient d’ailleurs potentiellement en danger la sécurité des élèves ; l’allégation de difficultés financières est contredite par l’état des ressources de l’association faisant apparaitre une somme de plus 1,1 million d’euros pour les années scolaires 2021 à 2024, le rapport du commissaire aux comptes faisant état d’un excédent de plus de 96 000 euros entre août 2024 et août 2025 et son projet d’extension en faveur de l’ouverture de 10 classes supplémentaires pour un montant de 600 000 euros ; le recrutement envisagé des enseignants ne pourrait pas être définitif, le juge des référés ne prenant que des mesures provisoires ; le préjudice invoqué en matière d’inscription des élèves n’est ni immédiat ni grave puisque la rentrée est prévue dans plusieurs mois et que les élèves disposent de solutions de scolarisation alternatives ; la décision n’est pas dilatoire et procède d’une instruction distincte de la précédente demande, antérieure de plusieurs mois ; troisièmement, la balance des intérêts penche en faveur de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution immédiate de la décision contestée, eu égard aux liens de l’association requérante avec la confrérie des Frères musulmans et au risque d’exposition des très jeunes élèves à une idéologie rétrograde contraire aux valeurs de la République ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les motifs de la décision contestée, tirés de l’article L.441-1 du code de l’éducation, sont fondés sur des éléments matériellement établis ;
- le motif tiré de l’existence de liens avec la mouvance frériste est fondé : la confrérie des Frères musulmans agit en France au travers d’une nébuleuse d’entités gravitant autour de l’organisation Musulmans de France qui propagent un discours de haine, de discrimination et de violence et sont directement impliquées dans des infractions liées au terrorisme ou à son apologie ; son projet de réislamisation s’appuie sur la construction d’écoles ; le projet Averroès répond précisément au projet de domination des Frères musulmans et constitue un vecteur d’influence de l’islam politique, ainsi que cela ressort de sa proximité avec les structures fondatrices, de ses modalités de financement et de ses statuts ; les instances dirigeantes de l’association Averroès comptent des figures majeures de la mouvance frériste ; la « charte de l’enseignement privé musulman » invoquée par l’association requérante est dépourvue de valeur probante dès lors qu’elle n’émane pas de l’État ; plusieurs figures controversées de la mouvance frériste sont liées au lycée Averroès telles que Hassan Iquioussen, Sofiane Meziani et Mohammed B… ; au-delà des liens organiques et idéologiques, l’association entretient des liens structurels forts avec le réseau frériste, au travers de financements émanant d’une organisation non gouvernementale qatarie à hauteur de 4,2 millions au profit du lycée et du centre islamique de Villeneuve-d’Ascq ; par un arrêt du 27 mai 2025, la cour d’appel de Douai a condamné plusieurs dirigeants du centre islamique de Villeneuve-d’Ascq, dont son président M. B…, par ailleurs professeur au lycée Averroès, pour abus de confiance, du fait des prêts consentis au profit de l’association suivis d’abandon de créances ; le préfet peut légalement s’opposer à l’ouverture d’un établissement dans l’intérêt de l’ordre public en tenant compte de ces infractions pénales qui influencent l’enseignement dispensé aux élèves ; à cet égard, l’association requérante ne saurait utilement invoquer le jugement, au demeurant frappé d’appel, du tribunal administratif du 23 avril 2025 qui écarte comme non établi le grief tenant au système de financement illicite, dans la mesure où il est antérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 27 mai 2025, qui lie le juge administratif quant à la matérialité de l’infraction constatée ; le fonctionnement et le projet pédagogique de l’association Averroès ne sont pas en accord avec les valeurs de la République ; son orientation idéologique liée aux Frères musulmans expose les élèves, d’un très jeune âge et dès lors particulièrement vulnérables, à une idéologie rétrograde, ce qui avait motivé la résiliation du contrat liant le lycée Averroès à l’Etat ; le rapport de la chambre régionale des comptes de 2023 note que l’étude de l’ouvrage « Quarante hadiths de l’imam An-Nawawi » est contraire aux principes républicains et que la gestion administrative du groupe scolaire est problématique en raison des financements étrangers et suspects ; dans son jugement du 23 avril 2025, le tribunal administratif souligne que l’association méconnaît ses propres statuts ; le port du voile par l’équipe de direction fait douter du respect de l’interdiction des signes religieux au sein de l’école primaire ;
- le motif tiré de l’existence d’une ingérence étrangère est fondé : le modèle économique de l’association ne permet pas d’exclure l’hypothèse de financements étrangers ; l’existence de cette ingérence se déduit, d’une part, des travaux de journalistes publiés dans l’ouvrage « Qatar Papers » qui révèle des financements occultes d’une ONG qatarie, d’autre part, du rapport de la chambre régionale des comptes de 2023 qui met en doute le désintéressement de la gestion de l’association, s’interroge sur les nombreux voyages au Qatar du directeur de l’association et mentionne des mouvements financiers suspects, tels que des prêts non remboursés ou des dons en liquide non traçables, justifiant un signalement au parquet de Lille.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2026 sous le numéro 2602137 par laquelle l’association Averroès demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 mars 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Guez Guez, avocat de l’association Averroès qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- elle a saisi le tribunal administratif contre les refus de la région Hauts-de-France de lui payer le forfait externat et contre la décision du préfet du Nord portant résiliation de son contrat d’association ; c’est la deuxième fois que le préfet refuse l’ouverture de l’école primaire, après une première fois uniquement fondée sur des problèmes d’aménagement intérieur et de travaux ; l’administration n’avait pas invoqué les motifs qu’elle met aujourd’hui en avant pour justifier son refus ;
- il y a urgence à statuer : premièrement, la décision d’opposition à ouverture de l’école primaire est intervenue le dernier jour du délai légal et empêche le démarrage de l’école prévue à la rentrée 2026-2027 ; il n’est pas possible d’engager du personnel enseignant, d’inscrire les élèves, d’engager un projet pédagogique ; par principe, une telle décision porte atteinte aux intérêts défendus par l’association ; elle se propose d’ouvrir la première école primaire musulmane ; les parents veulent inscrire leurs enfants dans cet établissement scolaire ; l’association a engagé des frais pour plusieurs dizaines de milliers d’euros ; le tribunal a déjà annulé le refus d’ouverture d’une école élémentaire à Maubeuge mais il a fallu quatre ans pour que le tribunal statue au fond ; le projet de l’association Averroès n’a pas à subir un tel délai de jugement, alors qu’il est possible d’organiser une rentrée scolaire à la rentrée 2026-2027 ; le préfet empêche l’ouverture d’un établissement scolaire primaire avec un caractère propre librement consenti ; l’urgence à statuer repose donc sur quatre arguments : les travaux réalisés, la nécessité de préparer la rentrée, la réponse aux besoins des parents et les délais de jugement de la procédure au fond ;
- le mémoire en défense de la préfecture procède d’accusations non démontrées ; le rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale ne comporte aucun reproche sur l’absence de respect des valeurs de la République ; le chef d’établissement et le directeur de l’association ne sont pas mis en cause par le préfet ;
- l’association fait les frais d’un règlement de compte géopolitique entre le Qatar, qui l’a aidée à ses débuts, et les Emirats arabes unis ;
- l’association Averroès prône l’inverse de l’idéologie des Frères musulmans dans la mesure où elle favorise la mixité, le libre choix du port des signes religieux au collège et au lycée mais son interdiction à l’école primaire ; la stigmatisation des femmes voilées au conseil d’administration de l’association confine au racisme ;
- il y a un décalage flagrant entre les accusations inouïes de gravité portées par le préfet, notamment en ce qui concerne l’incitation au djihad et la réalité du dossier ; l’association a créé le premier lycée musulman sous contrat d’association qui a des résultats académiques excellents et a obtenu les félicitations du président de région à l’époque ; les faits problématiques de prêt d’argent qu’on lui reproche sont anciens ;
- les accusations du préfet ne reposent sur aucun élément précis et circonstancié.
- les observations de Me Paul Jablonski avocat de l’association Averroès qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’ouverture d’un établissement scolaire répond à un régime déclaratif ; pour s’opposer à la liberté fondamentale de l’éducation, l’administration doit apporter des éléments de preuve ; au lieu de faits précis, le mémoire en défense du préfet est un millefeuille argumentatif avec beaucoup d’informations sur les Frères musulmans mais rien sur l’association Averroès proprement dite ; l’administration est dans une logique de soupçon et d’application d’un principe de précaution en usant de formules telles que « on ne peut pas exclure l’hypothèse de financement étranger », « on peine à admettre » ; en réalité, elle lui intente un procès d’intention ; ce type d’argumentation jette l’opprobre sur l’association et son personnel dont 39 agents de l’Etat qui n’ont jamais dénoncé les faits allégués par l’administration ;
- le règlement intérieur de l’école élémentaire impose l’interdiction du port du voile et de l’abaya qui fera l’objet de contrôles nécessairement a posteriori ;
- aucune accusation n’est dirigée contre le projet de l’établissement proprement dit ; l’association gère un collège et un lycée qui sont tous les deux autorisés et n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture ;
- s’agissant des accusations relatives au mouvement des Frères musulmans, cette affirmation n’est pas étayée, hormis au sujet de deux personnes membres de l’association ; l’administration se fie au blog et au livre de M. D… dont les allégations ne sont pas avérées ; il est reproché des liens avec l’association Musulmans de France qui est une association distincte avec une personnalité propre ; le contrat d’association en 2008 a été signé avec M. C… dont rien ne vient remettre en cause la probité ; les éléments cités par la préfecture sont très anciens ;
- s’agissant des éléments financiers, l’association a reçu des prêts de la mosquée de Villeneuve-d’Ascq alors qu’elle se trouvait en difficulté financière ; certes, la mosquée n’avait pas à consentir des prêts mais l’association n’est pas pour autant en situation d’infraction et n’a jamais subi de poursuites à ce titre ; le 12 mars 2026, le préfet a fait un signalement à propos de ces faits mais le procureur de la République en a eu connaissance avant puisqu’il a poursuivi M. B… ; en tout état de cause, ces éléments ne portent pas atteinte à l’intérêt de l’ordre public car les élèves ne sont pas concernés par cette infraction financière ; l’association a toujours reconnu ce prêt ;
- s’agissant du motif tiré de l’ingérence étrangère, il est peu détaillé par la préfecture ; il n’est pas allégué que l’association a géré les établissements scolaires sous mandat d’origine étrangère ; en réalité, il n’y a aucune ingérence ou influence étrangère ;
- les trois motifs retenus par le préfet du Nord dans sa décision sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
- les observations de M. A…, chef d’établissement du groupe scolaire Averroès, qui s’en rapporte aux propos des deux avocats de l’association et souligne qu’il convient de faire une distinction entre l’association qui donne les moyens et le groupe scolaire Averroès ; il n’appartient pas à la mouvance des Frères musulmans et n’en connaît pas de membres ; il a 40 ans de carrière derrière lui, travaille dans le groupe scolaire depuis 20 ans et à la direction du lycée depuis 2022 ; il effectue le recrutement des enseignants ; l’association est légitime à proposer une école élémentaire après 23 ans d’exercice et les bons résultats obtenus.
- les observations de M. Mameche, président de l’association Averroès, qui s’en rapporte aux propos des deux avocats de l’association et souligne qu’il est le fondateur du lycée Averroès et a eu, lorsqu’il a ouvert le lycée, les rapports les plus cordiaux avec l’actuel préfet du Nord et l’actuel président de la région Hauts-de-France ; il est directeur de l’association Musulmans de France et est un partenaire officiel de l’Etat ; il s’agit d’une association sous le régime de la loi de 1901 qui n’a jamais été condamnée ; on lui prête des déclarations qui ne sont pas exactes ni sourcées ; il y a un fantasme sur le mouvement des Frères musulmans ; si l’association était aux mains des Frères musulmans, l’Etat devrait le démontrer et dissoudre l’association ; depuis 2003, le lycée a formé plus de 3 000 bacheliers ; la décision attaquée révèle une discrimination contre les personnes de confession musulmane.
- les observations de Me Dhorne, représentant du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- il n’y a pas d’urgence à statuer dans la mesure où la décision attaquée porte simplement opposition à l’ouverture d’un établissement scolaire qui n’existe actuellement pas ; les élèves non scolarisés dans l’école primaire Averroès auront la possibilité et la garantie d’être accueillis dans d’autres établissements scolaires ;
- la cour d’appel de Douai a, dans sa décision du 27 mai 2025, condamné l’association Centre islamique de Villeneuve-d’Ascq pour des prêts ; le prêt d’argent et les premiers enseignements dispensés dans une mosquée traduisent une influence certaine sur l’association Averroès ;
- l’administration s’appuie, non sur des notes blanches confidentielles qui pourraient appeler la critique, mais sur des travaux journalistiques et des déclarations provenant de réseaux sociaux accessibles à tous qui démontrent qu’il y a bien un lien entre les Frères musulmans et l’association Averroès ; le blog de M. D… constitue une source ouverte sur internet et l’association ne conteste pas le lien qu’elle a noué avec lui ;
- s’agissant du port du voile, la présence de référents éducatifs femmes qui le portent est de nature à avoir une influence sur les esprits des jeunes enfants ;
- le financement par le centre islamique de Villeneuve-d’Ascq a donné lieu à un signalement le 12 mars 2026 du préfet du Nord au parquet de Lille qui donnera lieu à une décision du juge pénal ; la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France de 2023 a rappelé dans son rapport les nombreux voyages des dirigeants de l’association à l’étranger, ce qui matérialise les éléments d’influence ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie car la continuité de l’enseignement est assurée ; la rectrice de l’académie de Lille démontre qu’il y a des places disponibles pour les élèves du premier degré dans les écoles publiques et privées situés dans les environs du groupe scolaire Averroès.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Averroès assure la gestion du groupe scolaire musulman du même nom, situé à Lille, dont le lycée a fait l’objet d’un contrat d’association à l’enseignement public le 16 juin 2008. Le 7 mars 2025, l’association Averroès a déposé une déclaration d’ouverture pour une école primaire, à laquelle le préfet du Nord s’est opposé par une décision du 6 juin 2025 motivée par le constat, par l’inspection de l’éducation nationale, de l’état d’impréparation des locaux, non aménagés pour recevoir des élèves de niveau primaire, et l’absence d’autorisation d’urbanisme pour réaliser les travaux nécessaires. Après avoir réalisé des travaux d’aménagement intérieur et reçu les avis favorables des commissions de sécurité et d’accessibilité de la ville de Lille en septembre 2025, l’association a déposé, le 22 octobre 2025, une nouvelle déclaration d’ouverture pour une école primaire qui apparaît, d’après la présentation de l’association, concerner en réalité une école élémentaire, les classes envisagées commençant à partir du cours préparatoire. Par un courrier du 29 octobre 2025, l’autorité académique a informé l’association du caractère complet de son dossier. Toutefois, par une décision du 22 janvier 2026, le préfet du Nord s’est opposé à l’ouverture de cet établissement sur le fondement de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, aux motifs de son orientation contraire aux valeurs de la République, de sa condamnation pour financement illicite constitutif d’abus de bien social et de la prévention de toute ingérence étrangère. Par la présente requête, l’association Averroès demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part aux termes de l’article L.441-1 du code de l’éducation : « I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. / II. -L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : /1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; / (…) /Le représentant de l’Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. / A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois. ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à statuer, l’association fait valoir que la décision du préfet du Nord entraine des conséquences graves et immédiates sur sa situation et les intérêts des élèves et de leurs parents qu’elle défend, en empêchant l’ouverture de l’école élémentaire du groupe scolaire à la rentrée 2026-2027.
En premier lieu, l’association met en avant le long processus que constitue l’ouverture d’une école, la nécessaire anticipation, notamment en matière de recrutement du personnel enseignant et d’inscription des élèves, et les délais prévisibles de jugement de la requête en annulation.
Toutefois, alors que la décision attaquée ne met pas fin à l’ouverture d’une école élémentaire qui aurait été antérieurement autorisée et qui aurait donné lieu au recrutement de personnel enseignant et à l’inscription d’élèves, l’association n’établit pas la nature immédiate du préjudice qu’elle allègue être porté à sa situation et aux intérêts qu’elle entend défendre, et ce d’autant moins que, d’après les informations transmises par l’académie de Lille, les places prévisionnelles disponibles dans le premier degré à la rentrée 2026-2027 se montent à plus de 2 500, établissements publics et privés confondus, dans les communes de Lille, Faches-Thumesnil et Ronchin.
En second lieu, l’association fait grief au préfet du Nord de s’opposer de nouveau à l’ouverture de l’école élémentaire pour des motifs qu’il allègue tenir, cette fois, à son orientation contraire aux valeurs de la République, à sa condamnation pour financement illicite constitutif d’abus de bien social et à la prévention de toute ingérence étrangère, alors que sa précédente décision d’opposition du 6 juin 2025 était fondée sur des motifs tirés du seul état d’impréparation des locaux et qu’elle y a remédié.
Cependant, l’article L.441-1 du code de l’éducation n’interdit pas à l’administration de fonder sa décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé sur un autre motif que celui qu’elle a pu retenir dans une précédente décision de refus. Le caractère allégué comme dilatoire des nouveaux motifs de refus adoptés par le préfet du Nord dans la décision attaquée ne permet donc pas, à lui seul, de démontrer l’urgence à statuer.
Par ailleurs, si l’association fait état de frais de travaux engagés à hauteur de 56 440 euros pour réaliser et aménager plusieurs salles de classes, sanitaires et salle de direction, elle ne démontre pas, d’une part, que toutes les factures ont été effectivement acquittées en vue de son projet d’ouverture d’école, d’autre part, qu’elle ne pourrait pas exploiter ces aménagements à bref délai dans le cadre de ses activités existantes, enfin que ce refus aurait pour conséquence de les lui laisser intégralement à sa charge. Au surplus, elle n’établit pas que les dépenses correspondantes entraîneraient la dégradation de sa situation financière.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt public mis en avant par le préfet du Nord dans son mémoire en défense pour contester l’urgence à statuer, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’apparaît pas remplie, en l’état de l’instruction. Une des deux conditions posées par cet article n’étant pas satisfaite, la requête de l’association Averroès doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet du Nord du 22 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, l’association Averroès ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Averroès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Averroès et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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