Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2503927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025 2025 sous le n° 2503927, M. C… ben B…, représenté par Me Dieval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’Intérieur à la suite de son recours gracieux en date du 26 décembre 2024 pour créditer son permis de conduire de 4 points à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en date du 24 et 25 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer les 4 points correspondant à ce stage, dans un délai de 15 jours à compter de notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- une décision référencée « 48 SI » du 27 septembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. A… B… lui a été notifiée le 29 octobre 2023 ; par suite, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- au demeurant, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. A… B… que ce dernier dispose d’un nouveau permis de conduire délivré le 18 juin 2025 par la préfecture du Val-de-Marne, nouveau titre de conduite du requérant valide disposant, à la date du 25 novembre 2025, d’un solde de 6 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. C… A… B…, né le 27 novembre 1992, a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 24 et 25 avril 2024. Par la requête susvisée, M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’Intérieur de son recours gracieux en date du 26 décembre 2024 tendant à créditer son permis de conduire de 4 points à la suite de ce stage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » ; aux termes du III de l’article R. 223-8 du même code : « Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’a été portée à sa connaissance par l’autorité administrative.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a fait l’objet le 27 septembre 2023 d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite du relevé, entre le 28 décembre 2016 et le 19 février 2023, de 17 infractions routières ayant entraîné la perte totale de 19 points. Or, il résulte de l’instruction que cette décision ministérielle « 48 SI » du 27 septembre 2023 a été notifiée à M. A… B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 030 7975 1 adressé à son domicile du 1 Square Georges Pitoeff à Champigny-sur-Marne (94500) et que ce courrier a été présenté le 19 octobre 2023, puis est resté en instance au bureau de poste du requérant avant d’être retourné à l’expéditeur le 4 novembre 2023 avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Si le requérant indique dans sa requête une nouvelle adresse au 16 Clos des Perroquets à Champigny-sur-Marne, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il avait déjà déménagé à cette nouvelle adresse à la date de présentation du pli le 19 octobre 2023. Au contraire, il ressort de la mention « Pli avisé non réclamé » que l’adresse d’expédition, à savoir le 1 Square Georges Pitoeff à Champigny-sur-Marne, était bien celle du domicile du requérant à l’époque, sans quoi le pli serait revenu avec la mention « Défaut d’adressage » ou « Destinataire inconnu à l’adresse ». Il s’ensuit que la décision « 48 SI » du 27 septembre 2023 est réputée avoir été notifiée à M. A… B… à la date de présentation du pli, soit le 19 octobre 2023. De plus, la décision « 48 SI » contenait au verso mention des voies et délais de recours.
7. Il résulte de ce qui précède que le stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel M. A… B… a participé les 24 et 25 avril 2024 s’est déroulé après notification de la décision « 48 SI » et que, dans ces conditions, en application de ce qui est développé au point 4, le ministre ne pouvait plus créditer les 4 points afférents à ce stage sur le permis de conduire de l’intéressé. Ainsi, la circonstance selon laquelle M. A… B… a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux du requérant en date du 26 décembre 2024 pour créditer son permis de conduire de 4 points est légale. Par suite, le moyen susanalysé doit être écarté comme étant inopérant et les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête de M. A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… ben B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 27 novembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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