Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B, représenté par Me Cotza, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer son permis de conduire dans le délai de sept jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— exerçant la profession de convoyeur de fonds, son permis de conduire lui est nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelle ;
— cette mesure emporte des conséquences d’autant plus disproportionnées que son permis fait l’objet d’une rétention administrative depuis le 10 septembre 2024 et que la peine de privation du droit de conduire pendant quatre mois a donc déjà été exécutée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnait les articles L. 224-7 et 8 du code de la route ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506455, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle M. B sollicite l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Charlery pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ordonné la suspension de son permis de conduire, M. B fait valoir que la détention de ce permis est une condition indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de convoyeur de fond. Toutefois, et alors que l’activité de convoyeur de fond ne se limite pas à des fonctions de conduite automobile, le requérant ne justifie pas de ce qu’il ne pourrait être affecté à aucune autre activité au sein de son entreprise, pendant la durée de la suspension de son permis. Et ce d’autant plus que M. B indique lui-même que son permis de conduire fait l’objet d’une retenue administrative depuis le mois de septembre 2024 et qu’il ne produit aucun élément établi par son employeur permettant de penser que sa situation professionnelle serait fragilisée du fait de cette situation.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506451
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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