Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 juin 2025, n° 2404923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2404923 enregistrée le 1er mars 2024, M. B, représenté par Me Goeau-Brisonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2406863 enregistrée le 24 mars 2024, M. B, représenté par Me Balatana, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— le dossier déposé était complet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision de classement sans suite ;
— le classement sans suite était justifié car M. B n’a pas communiqué les documents demandés à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benhamou ;
— et les observations de Me Balatana, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, a sollicité le 12 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 12 décembre 2022 dont l’intéressé demande l’annulation par une première requête. Par une seconde requête, il demande l’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police l’a informé du classement sans suite de sa demande faute d’avoir produit les documents demandés par un courrier du 23 janvier précédent.
Sur la jonction :
2. Les requêtes numéros 2404923 et 2406863 présentées par M. B concernent la même demande de titre de séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les décisions attaquées :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions de M. B doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 27 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A D, de la division de l’admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige, qui consiste exclusivement en un classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. B, mentionne les textes applicables et précise que, malgré une demande par courrier du 23 janvier 2024, M. B n’a pas adressé « le cerfa de demande d’autorisation de travail au montant du SMIC en vigueur et une attestation de vigilance URSSAF feuillet 1 et 2 de moins de 3 mois » et que, par conséquent, l’instruction de sa demande de titre de séjour ne pouvait être poursuivie et que son dossier est classé sans suite. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis le mois de janvier 2018, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et réside chez une compatriote. S’il travaille en qualité de plongeur depuis le mois de janvier 2018, il ne présente pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et la décision en litige n’a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police n’a pas été saisi par le requérant d’une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et qu’il n’était pas tenu de se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé en France sur leur fondement.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404923, 2406863/2-
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