Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2026, n° 2600959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hiesse, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer à compter de la présente ordonnance un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer l’injonction sollicitée, dès lors qu’elle a déposé une demande de changement de statut le 13 novembre 2025, soit dans le délai compris entre deux et quatre mois avant l’expiration, le 27 janvier 2026, de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », que la société Sanofi, pour laquelle elle travaille actuellement par intérim jusqu’au 27 janvier 2026 et qui lui a confirmé qu’elle souhaitait prolonger sa mission d’intérim au-delà de cette date, lui a indiqué que cette mission ne serait pas prolongée si elle ne produisait pas avant le 27 janvier 2026, une preuve de la régularité de son séjour, qu’elle ne pourrait alors travailler de nouveau pour cette même société qu’après le 20 avril 2026 et qu’elle pourrait même perdre toute garantie d’être réemployée et qu’ainsi, en l’absence de production à la société Sanofi au plus tard le 27 janvier 2026 au matin, d’un récépissé l’autorisant à travailler, elle perdra son travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026 à 10 h 55, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 15 h 30.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 15 h 30 Me Hiesse, avocate, pour Mme B…, et Mme B… qui ont indiqué que celle-ci s’était vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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