Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2520861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour.
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alessandrini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre sur le fondement de ces dispositions M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’espèce, le requérant ne justifiant pas avoir engagé des frais d’instance au-delà de ceux couverts par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à titre provisoire par la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Me Alessandrini et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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