Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2501074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars 2025 et le
30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Riou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision prise par le préfet du Var de clôture, de refus d’enregistrer, de refus d’instruire sa demande de titre de séjour et de mener cette instruction jusqu’à son terme et rejetant sa demande de titre de séjour, en date du 17 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var ; à titre principal de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel d’une durée de quatre ans, portant la mention « vie privée et familiale » et autorisant son travail sans restriction, à défaut de lui délivrer un titre de séjour annuel, portant la mention « vie privée et familiale » et autorisant son travail sans restriction ; à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, par application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et pendant le délai d’instruction, un récépissé assorti d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; et dans l’hypothèse selon laquelle elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence ;
est intervenue sans examen complet de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son motif tiré de l’incomplétude du dossier ;
est entachée d’une erreur de droit puisque le dépôt tardif de la demande de renouvellement d’un titre de séjour ne peut pas conduire au classement sans suite et au refus d’enregistrement de la demande ;
méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la complétude du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Riou pour Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et signale ne pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en Côte d’Ivoire à Finneu le 24 septembre 1999, déclare être entrée en France en 2015 et ne plus avoir quitté le territoire français. Mme A… disposait d’un titre de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale valable jusqu’au 26 novembre 2024. Le 30 septembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site ANEF. Le 17 janvier 2025, il a été procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif de l’incomplétude de son dossier. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de l’instruction que la décision en litige en date du 17 janvier 2025, qui clôture la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, est fondée sur l’incomplétude du dossier présenté par la requérante en raison de l’absence de réponse de l’intéressée à une invitation par les services du préfet du Var, par courriel du 17 décembre 2024, sous peine de majoration de 180 euros, à justifier de ce dépôt tardif. Or, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise la clôture et le rejet d’une demande de titre de séjour au motif du caractère tardif du dépôt de la demande de renouvellement.
5. Par ailleurs, par son mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Var fait valoir avoir invité Mme A…, par courrier du 20 mai 2025 puis du 4 juin 2025, à déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée ANEF et que le dépôt de sa demande génèrera une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, cette circonstance, qui conduirait à l’instruction d’une demande de premier titre de séjour, n’est pas de nature à exonérer le préfet du Var de son obligation d’instruire la demande initiale de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, ni de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction. A cet égard, il n’est pas justifié que les services du préfet du Var aient été placés dans l’impossibilité matérielle d’instruire cette demande et de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ou un document de portée similaire.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du préfet du Var du 17 janvier 2025 est entachée d’une erreur de droit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Var ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer et d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de quinze jours, de statuer sur la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ou tout document de portée similaire dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la notification du présent jugement. Compte tenu des nombreuses ordonnances rendues en vain par le juge des référés sur saisine de l’intéressée, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte, passé ces délais, de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 17 janvier 2025 par laquelle la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A… a été clôturée et rejetée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de quinze jours, de statuer sur la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ou un document de portée similaire dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte, passé ces délais, de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet du Var communiquera au greffe du Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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