Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CHU de Nîmes, CHU |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 9 février 2024, le 27 mars 2024 et le 27 mai 2024, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes portant non reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nîmes de réexaminer sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle n° 57 C.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’à la suite de son arrêt de travail du 30 août 2021 au 1er mars 2022, elle a repris son poste et travaillé durant cinq mois, que la dégradation de son état de santé du fait de la ténosynovite date d’août 2022 et que cette pathologie a été diagnostiquée en avril 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 février 2024 et le 3 mai 2024, le CHU de Nîmes, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que :
— les conclusions de la requête sont dirigées contre l’avis du conseil médical du 14 février 2023 lequel constitue un acte préparatoire ;
— les conclusions de la requête tendent uniquement au prononcé d’une injonction ;
— la requête ne mentionne pas les nom et domicile des parties en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— elle ne mentionne pas de fondement juridique suffisamment précis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du même code ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au CHU de Nîmes, a été placée en arrêt maladie du 25 au 28 mars 2021 prorogé jusqu’au 6 avril 2021 à la suite d’un accident du travail. Par une décision du 11 avril 2022, la directrice des ressources humaines a reconnu la rechute de la maladie n° 57 C droite survenue le 30 août 2021 imputable au service. En raison d’une ténosynovite du pouce de la main droite, elle a été placée en arrêt maladie du 16 août 2022 au 30 août 2022 prorogé à quatre reprises jusqu’au 6 décembre 2022. Le 30 août 2022, Mme A a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle à raison de cette nouvelle pathologie. Le 16 février 2023, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes, suivant l’avis émis par le conseil médical départemental du Gard, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / () ». Et aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. () ».
3. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale et visé par l’article L. 461-1 de ce code mentionne notamment à sa ligne C le syndrome canal carpien récidivant ainsi que la ténosynovite. Ces maladies sont, dès lors, présumées imputables au service en application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique précitées sous réserve que l’agent affecté satisfasse aux conditions mentionnées par ce tableau. A défaut, la maladie pourra être reconnue imputable au service s’il est établi que la maladie est directement causée par l’exercice des fonctions.
4. Pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme A, le CHU de Nîmes a considéré, d’une part, que la maladie 57C avait été constatée médicalement le 22 septembre 2021 et, d’autre part, que l’intéressée étant en arrêt de travail depuis le 31 août 2021 pour une autre pathologie, à savoir la maladie diagnostiquée le 16 août 2021, de sorte que le « critère administratif du tableau désigné par la maladie professionnelle n° 57 C » tenant au délai de prise en charge de sept jours n’était pas rempli.
5. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 11 avril 2022 Mme A a été rétroactivement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 30 août 2021 au 1er mars 2022 avec des soins jusqu’au 30 avril 2022 en raison d’un syndrome canal carpien récidivant. Le CHU de Nîmes, qui a produit l’ensemble des arrêts de travail de la requérante, ne conteste pas que Mme A a repris son poste le 5 mars 2022 ainsi qu’elle le soutient jusqu’au nouvel arrêt de travail prescrit le 16 août 2022 en raison, cette fois-ci, d’une ténosynovite.
6. Toutefois, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le terme de cet arrêt maladie ni la date de la reprise du travail est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’elle est fondée sur la circonstance que Mme A était en arrêt maladie le 22 septembre 2021 lorsque la ténosynovite a été constatée médicalement pour la première fois, ainsi que cela ressort tant du compte rendu médical établi par le Dr. Idoux le 12 novembre 2021 que de l’avis du conseil médical départemental du Gard du 14 février 2023, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir que cette pathologie s’est aggravée en août 2022. Si elle soutient alternativement que cette pathologie aurait été constatée médicalement le 1er avril 2021, elle ne le démontre pas par la seule production du compte-rendu d’électromyogramme réalisé à cette date, qui se borne à conclure à l’existence de séquelles électriques de compression du nerf médian dans le canal carpien droit et gauche et à mentionner un tracé irritatif dans le court abducteur du pouce droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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