Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2513144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 octobre 2025, le 22 décembre 2025 et le 19 février 2026, M. B… F…, représenté par Me Mouhli, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 de la préfète de la Loire portant refus de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de quatre-vingt-dix euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la préfète de la Loire de produire l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 13 juin 2025 visé par la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’étendue de la compétence préfectorale dès lors que la préfète s’est crue liée par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifestation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Journoud, rapporteure ;
- les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant égyptien, né le 1er octobre 1983, déclare être entré en France le 18 avril 2018 muni d’un visa court séjour valable jusqu’au 10 mai 2018. Le 22 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis le 17 juin 2024, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 429-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de sa fille aînée, Haya. Par un arrêté du 12 août 2025, la préfète de la Loire a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par l’arrêté attaqué du 16 septembre 2025, la préfète de la Loire a abrogé l’arrêté du 12 août 2025, lui a refusé la délivrance des titres de séjour et de l’autorisation provisoire de séjour sollicités, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus de consultations pédiatriques versés au débat par le requérant, qu’Haya, née le 9 janvier 2020, est atteinte de paralysie cérébrale infantile avec tétraparésie spastique, leucomalacie périventriculaire, atrophie corticale, agénésie du corps calleux et atrophie du chiasma optique, ainsi que d’épilepsie. Elle fait actuellement l’objet d’un suivi pluridisciplinaire, notamment un suivi hebdomadaire par une kinésithérapeute, ainsi que des consultations hospitalières régulières en neuropédiatrie, chirurgie pédiatrique, et orthoprothésie. Il ressort du certificat établi par le docteur E…, exerçant au sein du service médecine physique et réadaptation pédiatrique du centre hospitalier de Roanne, que « l’arrêt, même temporaire, du parcours de soin présente un risque fonctionnel majeur pour Haya, avec un risque de dégradation orthopédique, nutritionnelle et respiratoire ». Par ailleurs, Haya bénéficie d’une orientation de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire en date du 1er avril 2025 pour une place dans un institut médicoéducatif jusqu’au 31 août 2030, ainsi que pour un service d’éducation spéciale et de soins à domicile. Enfin, M. F… fait valoir qu’Haya ne pourrait pas bénéficier des traitements requis en raison de leur indisponibilité en Egypte, et produit en ce sens notamment un certificat médical daté du 16 septembre 2025 établi par le Dr B… G… C…, spécialiste en pédiatrie et néonatalogie à l’université de Aïn Shams. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à la gravité du handicap d’Haya, à la prise en charge dans un institut spécialisé dont elle a vocation à bénéficier, ainsi qu’aux conséquences sur son développement qu’entraîneraient un arrêt des soins mis en place et un retour en Egypte, la préfète de la Loire, en refusant de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à M. F… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 16 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. F… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. F… la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. A… D…, présent,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. D…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Autorité publique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Terme ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Lésion ·
- Santé ·
- Virus ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Tiré
- Animaux ·
- Administration ·
- Liste ·
- Fichier ·
- Cirque ·
- Établissement ·
- Aide financière ·
- Communication de document ·
- Cada ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.