Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2433993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B… représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme en ce que son nom est mal orthographié ;
- le préfet a commis une erreur de fait en se fondant sur le motif tiré de que la société qui l’emploie avait été radiée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité bangladaise né le 10 février 1985, allègue être entré en France le 20 septembre 2019. Le 10 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 12 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, les erreurs purement matérielles que comporte l’arrêté attaqué, en ce qui concerne l’orthographe du nom de l’intéressé, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’identité du destinataire de cet arrêté et n’entachent donc pas la légalité de ce dernier. Par suite, le vice de forme invoqué par M. B… doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. M. B… se prévaut de son ancienneté au séjour depuis septembre 2019 ainsi que de son ancienneté au travail en qualité de cuisinier, d’abord de septembre 2020 à juillet 2021 au sein de la société food invest, puis d’août 2021 à juillet 2002 au sein de la société GLD Chatelet et enfin à compter de septembre 2022 en qualité de commis de cuisine au sein de la société big black group en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces seules circonstances caractériseraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de ces dispositions doit être écarté. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que le restaurant dans lequel le requérant travaillait était fermé définitivement, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur l’absence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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