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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 déc. 2024, n° 2407229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 13 décembre 2024, M. B A, placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, représenté par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semino d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de la décision fixant une interdiction de retour :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les observations de Me Semino, représentant M. A, qui expose les moyens développés dans la requête et soutient que M. A n’a pas été réellement informé lors de son audition par la police aux frontières qu’il allait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que la saisine de la commission du titre de séjour s’applique pour tout examen du droit au séjour et que M. A souffre de problèmes de santé ; il indique également se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet de la Loire-Atlantique a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
3. M. A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors que la seule décision l’obligeant à quitter le territoire français, contre laquelle est dirigée ce moyen, n’est pas au nombre des décisions nécessitant la saisine de la commission du titre de séjour et qu’aucune conclusion de la présente requête n’est dirigée contre un refus de titre de séjour mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant la saisine de la commission du titre de séjour.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu, avec l’assistance d’un interprète en ukrainien, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, par la police aux frontières le 19 novembre 2024 sur sa situation administrative et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Ainsi, l’intéressé a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées à son encontre avant qu’elles n’interviennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne précité doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« . ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne que M. A déclare être arrivé en France en 2000 avec sa mère alors qu’il était mineur sous couvert de son passeport ukrainien muni d’un visa D. Il précise que le requérant s’est vu délivrer plusieurs documents de circulation pour étranger mineur et qu’il n’est actuellement pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il mentionne, notamment, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales par des jugements du tribunal correctionnel de Nantes des 22 novembre 2023 et 17 mai 2024. Il indique que le séjour irrégulier de M. A, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français justifient qu’il soit obligé de quitter le territoire. Il mentionne que M. A est célibataire et sans enfant à charge. L’arrêté attaqué précise également que M. A n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où il n’a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié et ne fait pas état de risques dans son pays d’origine. Les éléments de fait mentionnés dans l’arrêté permettent d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification du droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ainsi ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2000 avec sa mère alors qu’il était mineur sous couvert d’un passeport ukrainien muni d’un visa D. Il s’est vu délivrer plusieurs documents de circulation pour étranger mineur de 2001 à 2010 puis plusieurs titres de séjour mais n’est, à la date de la décision attaquée, pas muni d’un titre de séjour en cours de validité. Il est célibataire et sans enfant à charge, mais soutient avoir sa mère, placée sous curatelle, présente sur le territoire français à Nantes. Si M. A soutient avoir des problèmes de santé, aucun document médical joint au dossier ne vient l’attester. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné depuis son entrée sur le territoire français à de multiples condamnations pénales et de manière régulière, y compris jusqu’à la période récente. Il a été condamné le 17 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive, le 25 mars 2013 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et pour conduite sans permis, le 21 octobre 2015 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sur un ascendant suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 15 avril 2016 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, violence sur un ascendant sans incapacité en récidive, le 14 novembre 2016 à une peine de quatre mois d’emprisonnement et à l’interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant huit mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 22 novembre 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et le 17 mai 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive. Malgré l’ancienneté de son séjour sur le territoire, compte tenu de la menace à l’ordre public que représente M. A du fait de l’ensemble de ses condamnations pénales et de leur caractère répété, l’éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
11. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 8, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 1, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
15. En troisième lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A est un ressortissant ukrainien né le 19 mars 1992. Il soutient que son retour en Ukraine l’expose à un traitement inhumain ou dégradant en raison de la situation dans ce pays et du risque d’enrôlement forcé dans l’armée. Toutefois, par ces allégations générales dénuées de précisions, il n’apporte au dossier aucun élément de nature à établir la gravité des risques qu’il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la fixation de l’Ukraine, pays dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant une interdiction de retour :
19. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Il est entré en France en 2000 et n’établit pas disposer d’attaches importantes en France hormis la présence alléguée de sa mère à Nantes. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il a fait l’objet de multiples condamnations pénales depuis son entrée sur le territoire français et sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Au regard de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit ainsi être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant une interdiction de retour doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 13 décembre 2024, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
aa/nj
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