Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2513294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande en date du 7 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps de l’instruction, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 octobre 2025 au 21 octobre 2027 par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 21 octobre 2025, d’accorder à Mme B… un titre de séjour, rapportant ainsi nécessairement la décision contestée et faisant droit à la demande de l’intéressée. La circonstance qu’elle n’aurait pas encore reçu remise effective de ce titre, qui a trait aux modalités d’exécution de cette décision préfectorale, est sans incidence sur ce constat. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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