Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2026, n° 2608315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2026 et le 17 avril 2026, Mme C… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ou tout document attestant de la régularité de son séjour, au plus tard dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme C… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de délivrance d’un document attestant de la régularité de son séjour compromet son emploi de professeur d’espagnol, la place dans une situation d’insécurité administrative et porte atteinte à sa vie familiale ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile en ce qu’elle ne consiste pas en une demande de délivrance d’un titre de séjour, mais d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou tout document équivalent ;
- une telle mesure est nécessaire à la régularisation de sa situation administrative et au maintien de ses droits ;
- elle est conforme à la directive 2004/38/CE.
Sur l’absence de contestation sérieuse :
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la demande de titre de séjour a effectivement été déposée, que l’administration ne l’a pas traitée et qu’aucun document provisoire ne lui a été remis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante de nationalité vénézuélienne née le 27 février 1982, a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’union/EEE/Suisse», délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 18 mars 2021 au 17 mars 2026. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 21 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Malgré ses relances, l’administration ne lui a délivré aucun document attestant de la régularité de son séjour, la plaçant en situation irrégulière à l’expiration, le 17 mars 2026, de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou tout document attestant de la régularité de son séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, déposée le 21 novembre 2025 par Mme C…, est née le 21 mars 2026. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à Mme C…, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C…, formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Cergy, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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