Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2223116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2022 et le 27 mai 2024, Mme B A, représentée par le cabinet Ingeleare et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, respectivement, les sommes de 15 000 euros et 1 339,38 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu’elle estime avoir subis à raison d’agissements de harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ;
— l’administration a manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat et lui ont causé des préjudices moral et financier qui doivent être indemnisés à hauteur, respectivement, de 15 000 euros et 1 339,38 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a intégré la direction générale des finances publiques le 1er septembre 2019 à l’issue de sa réussite au concours d’inspecteur des finances publiques. Elle a été affectée, à compter du 1er juin 2020, au bureau des applications d’assiette et de recouvrement forcé des impôts des particuliers de la sous-direction des particuliers au sein du service de la gestion fiscale (ci-après, bureau « GF1B ») en qualité d’inspectrice stagiaire des finances publiques puis a été titularisée au sein du même bureau le 1er septembre suivant. Par courrier du 7 juillet 2022, réceptionné le 13 juillet suivant, Mme A a demandé au directeur général des finances publiques d’indemniser les différents préjudices qu’elle estimait avoir subis à raison, d’une part, du harcèlement moral dont elle aurait été victime et, d’autre part, du manquement de l’administration à son obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, par l’allocation d’une somme globale de 16 519,06 euros. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, respectivement, les sommes de 15 000 euros et 1 339,38 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
S’agissant du harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Quant à l’absence de formation suffisante :
4. Mme A soutient, en premier lieu, ne pas avoir été mise à même d’exercer sereinement et correctement ses fonctions en l’absence de formation suffisante et appropriée à la technicité et à la complexité de son poste.
5. Le ministre fait valoir en défense, sans être sérieusement contredit, que la requérante a suivi, comme tout nouvel arrivant au sein du bureau, l’ensemble des sessions de formations au métier de rédacteur en maîtrise d’ouvrage organisées par le service spécialisé et produit notamment l’historique de trois formations spécifiques dispensées au mois de septembre 2020 pour un total de douze heures. Si l’organisation de l’une des formations souhaitées par la requérante a été retardée par la pandémie de covid-19, il est toutefois constant qu’elle a pu recevoir une première présentation du sujet par un prestataire extérieur. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié d’une présentation spécifique du référentiel qu’elle devait utiliser par le bureau chargé de sa maîtrise d’œuvre et s’est vue remettre un support détaillé auquel elle pouvait se référer. De plus, elle avait accès à l’ensemble de la documentation partagée sur le réseau du ministère. Enfin, si Mme A souligne que l’équipe « FIP » (fichier d’imposition des personnes) à laquelle elle appartenait n’était constituée que de deux rédacteurs et qu’elle s’est retrouvée seule dès le mois de juillet 2020 à la suite du départ en congé maternité de sa collègue, le rapport de prise de poste et d’activité produit en défense souligne que cette collègue expérimentée s’est montrée très disponible pour épauler la requérante et que son départ a été anticipé par le recrutement d’une consultante. En outre, il est constant que Mme A a pu profiter de l’appui des collègues des autres équipes de la section ainsi que des agents des services spécialisés en maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir avoir été victime d’une absence de formation constitutive d’un harcèlement moral.
Quant à l’absence de poste de travail :
6. Mme A se plaint, en deuxième lieu, de l’absence de poste de travail et d’accès aux applications et outils nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
7. Le ministre précise cependant que les inspecteurs stagiaires prennent tous leurs fonctions avec l’ordinateur remis au cours de leur scolarité. En outre, il ressort des pièces produites en défense que Mme A s’est rapidement vue attribuée tout l’équipement matériel et informatique nécessaire à la bonne exécution de ses missions, aussi bien en présentiel qu’en télétravail et a été habilitée à l’ensemble des applications et outils nécessaires à son activité, au réseau interne spécifique ainsi qu’au réseau informatique partagé et au fonds documentaire. Si la requérante souligne que certaines applications ne lui étaient toujours pas accessibles au mois de novembre 2020, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Quant à l’attitude de la supérieure hiérarchique directe :
8. Mme A soutient, en dernier lieu, avoir été victime de harcèlement moral de la part de la responsable du bureau GF1B entrée en fonction au mois de septembre 2020. Pour justifier la pression imposée par sa supérieure, la requérante souligne ne pas être la seule « victime » et précise que la consultante avec laquelle elle travaillait en binôme aurait été placée en arrêt de travail pour dépression réactionnelle aux conditions de travail dès le mois de novembre 2020. Au soutien de ses allégations, elle produit des extraits de conversation échangées sur l’application mobile de messagerie instantanée « WhatsApp » au cours desquelles cette collègue ainsi que plusieurs autres agents partagent leur sentiment de stress au travail et leur intention d’aller consulter la médecine de prévention. Cependant, dans un contexte marqué par une charge de travail importante, des échéances à respecter et des exigences fortes quant aux missions à accomplir, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’imputer le ressenti ainsi décrit à l’attitude de leur supérieure laquelle a, au demeurant, indiqué au cours de son audition par le service d’appui aux ressources humaines du ministère avoir été alertée par les rédacteurs de l’une des trois équipes du bureau de la pression que leur mettait le service de la maitrise d’œuvre et être intervenue. Mme A indique, ensuite, s’être sentie humiliée lors d’une réunion au cours de laquelle sa supérieure aurait vivement critiqué l’un de ses comptes-rendus. Cette dernière a toutefois expliqué que tous les comptes-rendus, après avoir été rédigés, étaient circularisés entre les collègues pour relecture et révision. Ainsi, la remarque formulée par sa supérieure concernant la persistance d’un contre-sens ne visait pas personnellement la requérante mais l’ensemble des agents devant participer à la consolidation du document final. Mme A souligne également d’avoir été « convoquée » par sa supérieure le 13 septembre 2021 pour n’avoir pas assisté à une réunion alors qu’elle était en congés. Il résulte toutefois de l’instruction que, sans en avoir préalablement informé sa responsable et en son absence, la requérante a fait valider des congés auprès de son adjoint alors qu’un comité de suivi avait été programmé à l’avance imposant ainsi à sa collègue nouvellement arrivée au service d’y assister seule. Ainsi, en indiquant à la requérante qu’elle aurait dû la prévenir afin, le cas échéant, que le comité de suivi puisse être reporté, l’intéressée n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, des remarques ou des reproches. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que la requérante ait été contactée dès 9 heures du matin le jour de son retour de congés, c’est-à-dire, durant ses horaires de travail. Enfin, si la requérante indique que sa responsable a cherché à la joindre à plusieurs reprises alors qu’elle était en arrêt de travail, elle reconnaît elle-même dans ses écritures que ces appels visaient seulement à prendre de ses nouvelles et qu’ils n’ont pas été réitérés lorsqu’elle a indiqué ne pas vouloir être contactée. Dans ces conditions, les agissements en cause n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements de harcèlement moral invoqués par Mme A ne sont pas établis.
S’agissant du manquement à l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité des agents :
10. Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique de l’Etat : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » En application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
11. Mme A soutient que l’administration a manqué à ses obligations de sécurité et de protection contre les risques psycho-sociaux en dépit de ses nombreux signalements et alertes quant à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ayant conduit à son placement en congé maladie du 3 octobre 2021 au 31 juillet 2022. Toutefois, les signalements dont se prévaut la requérante ne sont corroborés par aucune des pièces versées à l’instance. En revanche, tant le rapport de prise de poste et d’activité de l’intéressée que l’audition de sa supérieure, produits en défense, soulignent, qu’à aucun moment, Mme A n’a alerté sa hiérarchie. Le rapport indique qu’à la fin de sa période probatoire de six mois, la requérante a été reçue, au mois de février 2021, par les responsables de la section et a confirmé vouloir intégrer le bureau en qualité de rédactrice, sans aucune hésitation. De même, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée ait fait part de ses difficultés au cours de son entretien prospectif du 2 mars 2021 ou à l’occasion des points hebdomadaires, individuels ou collectifs, organisés par sa supérieure. Si Mme A souligne, par ailleurs, que sa demande de détachement a été refusée le 24 décembre 2021 alors que le médecin de prévention aurait alerté sa hiérarchie quant aux risques de la laisser reprendre ses fonctions et encouragé son détachement, il ressort toutefois du courrier électronique daté du 3 décembre 2021 que ce médecin s’est borné à indiquer que la requérante avait souhaité lui « faire part des difficultés rencontrées sur son poste actuel et du retentissement progressif de la situation sur son état de santé » et interrogeait le service quant à la possibilité d’émettre un avis favorable à son détachement afin « d’éviter un risque de RPS ». En outre, le rapport d’activité produit en défense précise que lorsque la requérante a adressé un courriel, le 2 décembre 2021, à la responsable du bureau, aucun contact d’aucune sorte n’était intervenu depuis le début de son arrêt maladie pour préciser sa situation et manifester son souhait de changer d’affectation, lequel n’avait jusqu’à lors fait l’objet d’aucune demande. Dans ces circonstances, un avis défavorable à sa demande de détachement pour nécessités de service a été émis au regard des impacts d’un départ sans préavis sur le fonctionnement d’une très petite équipe dont le second membre venait tout juste d’être remplacé. En revanche, dès lors que la contre-visite médicale organisée le 28 mars 2022 à la demande de la requérante concluait à l’impossibilité pour l’intéressée de reprendre son poste actuel, le ministère a, dès le 31 mars 2022, émis un avis favorable à sa demande de détachement. Dans ces conditions, au regard de la chronologie des événements et de l’absence de toute alerte préalable de la part de la requérante, cette dernière ne saurait sérieusement se plaindre de l’inertie ou de la carence de l’administration dans la gestion des risques psycho-sociaux. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en omettant de prendre les mesures nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité.
En ce qui concerne les préjudices :
12. En l’absence de harcèlement moral et de toute autre faute commise par l’administration, Mme A n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 et 1 339,38 euros en réparation des préjudices invoqués.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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