Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2602198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2026 et le 3 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 23 avril 2026 l’assignant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour salarié ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974 à Madagh (Maroc), est entré en France le 5 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 1999 et en 2006. Il a sollicité le 1er septembre 2025 la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 13 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. A… à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’… :Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. A… ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation a été examinée par le préfet au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
En premier lieu, le refus de titre de séjour vise l’accord franco-marocain de 1987 modifié, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait mention du pouvoir de régularisation du préfet et précise, notamment, la date de l’entrée en France de M. A… et de sa famille, la nature et l’ancienneté de son activité professionnelle, la nature et le lieu de ses attaches familiales en France. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ressort de cette motivation que le préfet a bien examiné la possible délivrance d’un titre de séjour salarié. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé, ni qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, le requérant se prévaut d’une activité salariée en qualité d’ouvrier sableur dans l’industrie, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait débuté avant juillet 2023. Il ressort également des pièces du dossier que si M. A… et les membres de sa famille résident en France depuis 2019, ils sont tous en situation irrégulière et font l’objet de mesures d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reconstituer au Maroc, dont tous les membres ont la nationalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». En matière d’immigration, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil.
Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 13 mars 2026. Le requérant; qui n’établit pas l’illégalité de cet arrêté n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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