Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 déc. 2025, n° 2508669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale libre Les jardins d'Henri |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, l’association syndicale libre Les jardins d’Henri demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le maire de Carcassonne a délivré à la société Hectare le permis d’aménager n° 011 069 25 00009 en vue de la création d’un lotissement de 7 lots à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées IS 106 et IS 146, situées rue Vauban.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux envisagés sont susceptibles de débuter à tout moment, avec des conséquences immédiates et irréversibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. la desserte du projet est inexistante en l’absence d’une servitude de passage, d’une convention ou d’un accord des copropriétaires permettant à l’aménageur d’utiliser la rue Vauban qui est une voie privée qui leur appartient ;
. le projet est imprécis quant au lot n° 1 du lotissement dont le règlement prévoit qu’il sera subdivisible ultérieurement pour commerces, bureaux, services ou logements sociaux alors que le permis est présenté comme strictement résidentiel ;
. il présente un risque avéré de nuisances sonores et visuelles et entraînera, par une augmentation notable du trafic, des dégradations de la voie privée dont les réparations incombent aux copropriétaires ;
. aucune assemblée générale n’a été demandée par la société Hectare pour retirer la parcelle cadastrée IS 146 du lotissement Les jardins d’Henri pour créer un autre lotissement avec une servitude sur la rue Vauban.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le n° 2508513, présentée par Mme A… B… et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 susvisé ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. La présente requête, introduite pour l’association syndicale libre Les jardins d’Henri, personne morale, ne comporte la mention ni du nom de son signataire ni de sa qualité pour agir en son nom. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procedure prevue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre Les jardins d’Henri est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre Les jardins d’Henri.
Fait à Montpellier, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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