Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 oct. 2025, n° 2308914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le numéro 23/00326 le 5 juin 2023 auprès du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui a décidé par une ordonnance du 16 juin 2023 de la transmettre au tribunal administratif de Lille, Mme A… Lallemand doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable qu’elle a formé à l’encontre du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé le 2 mars 2023.
Elle soutient que son état de santé nécessite l’octroi de la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le département du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Lallemand a sollicité la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée par une décision du 2 mars 2023 du président du conseil départemental du Nord. Mme Lallemand a formé, le 10 mars 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 30 mars 2023 au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Mme Lallemand doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes du I. de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /(…)/ 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à l’une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Pour rejeter, par une décision du 30 mars 2023, la demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », présentée par Mme Lallemand, le président du conseil départemental du Nord a estimé que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises par les textes applicables. S’il résulte de l’instruction que Mme Lallemand est atteinte de plusieurs pathologies handicapant son quotidien, notamment d’une épiphysite de Scheuermann provoquant des douleurs du rachis dorsal et lombaire, et un syndrome d’Ehlers-Danlos, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que le périmètre de marche de l’intéressée serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu’elle aurait systématiquement besoin, pour ses déplacements extérieurs, d’une assistance au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, pour l’attribution de la carte mobilité inclusion. En effet, le certificat médical du 28 octobre 2022 produit au soutien de la demande de l’intéressée, fait état uniquement d’une autonomie de marche de quinze minutes et de l’absence de nécessité, pour la requérante, d’avoir recours à une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. Par conséquent, Mme Lallemand n’apporte pas les éléments nécessaires à l’appui de sa demande pour établir qu’elle réunit les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Dans ces conditions, Mme Lallemand n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord du 30 mars 2023 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Lallemand tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord du 30 mars 2023 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Lallemand est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Lallemand et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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