Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2500175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il disposait ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident valable jusqu’au 17 mai 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de forme en l’absence de la mention du nom et de la qualité de l’auteur de l’acte ;
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure puisqu’il n’a pas pu présenter des observations ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est nullement mis en cause pour des faits de violence volontaire ;
— est entachée d’un défaut de base légale puisqu’elle ne peut se fonder sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque l’intéressé ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12h00.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 3 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance n°2406959 du 20 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- l’ordonnance n°500275 du 15 janvier 2025 du juge des référés du Conseil d’Etat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Oloumi, pour M. B…, ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1991, est entré sur le territoire français en 1995. Il s’est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien valable du 18 mai 2007 au 17 mai 2017, suivi d’un second valable du 18 mai 2017 au 17 mai 2027. Par lettre en date du 8 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait part à M. B… de son intention de lui retirer son certificat de résidence algérien en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public. Par une décision du 2 décembre 2024 notifiée à M. B… le 9 décembre suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le certificat de résidence algérien dont l’intéressé bénéficiait et lui a prescrit de se présenter en préfecture le 19 décembre à 9 heures, afin de restituer ce titre de séjour et d’obtenir une autorisation provisoire de séjour, dans les conditions fixées par l’article L. 432-12 du même code. Par lettre du 17 décembre 2024 adressée au préfet des Alpes-Maritimes, le conseil de M. B… a informé celui-ci que son client refusait de se présenter au rendez-vous qui lui avait été ainsi fixé. Il demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ». Par ailleurs, l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. En outre, l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de retirer une carte de résident de dix ans à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave à l’ordre public.
Il ressort des termes de la décision attaqué, et il n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation pénale le 7 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Nice à une amende de 600 euros pour des faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Nice à une amende de 500 euros pour les mêmes faits ainsi que le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice à une amende de 300 euros pour les mêmes faits. Par ailleurs, il a également fait l’objet d’une condamnation pénale le 19 juin 2020 à une peine de 1 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violence, pour des faits commis en 2017 selon ses dires. Il a également été mis en cause en 2025 pour des faits de violence mais démontre par la production d’une convocation du tribunal judicaire de Nice qu’il a été entendu dans cette affaire en qualité de victime et non d’auteur. Le préfet n’ayant produit aucun élément en défense sur la caractérisation de la menace grave pour l’ordre public que représente l’intéressé, et en particulier aucun extrait de son casier judiciaire, il doit être considéré, dans les circonstances de l’espèce, que les faits susmentionnés commis de 2015 à 2020 sont anciens, et que la condamnation pénale susmentionnée du 19 juin 2020 ne suffit pas à elle-seule à caractériser une telle menace, alors que le requérant soutient sans être contesté avoir été condamné pour des faits commis en 2017, soit également anciens. Dans ces circonstances particulières, l’intéressé est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 10 juin 2024.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. B… sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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