Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2504789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 2 décembre 2025 et le 19 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, après lui avoir accordé une remise partielle de l’indu d’un montant initial de 1 255,72 euros d’aide personnelle au logement (APL) qu’elle doit rembourser, a laissé à sa charge une somme de 941,79 euros ; et de lui accorder une remise totale de cette dette ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, après lui avoir accordé une remise partielle de l’indu d’un montant initial de 2 674 euros d’aide personnelle au logement (APL) qu’elle doit rembourser, a laissé à sa charge une somme de 2 005,50 euros ; et de lui accorder une remise totale de cette dette ;
3°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, après lui avoir accordé une remise partielle de l’indu d’un montant initial de 2 240,32 de prestations familiales qu’elle doit rembourser, a laissé à sa charge une somme de 1 120,16 euros ; et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient :
avoir transmis les documents nécessaires dans les délais impartis et avoir été transparente ;
être dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de régler le solde de l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions portant sur l’allocation de soutien familial sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, a, par trois décisions du 15 janvier 2025, accordé à Mme A… des remises partielles de dettes correspondant à des indus d’APL de montants initiaux de 1 255,72 euros et 2 674 euros et à un indu d’allocations familiale d’un montant initial de 2 240,32 euros, laissant à sa charge, respectivement pour ces trois indus, les sommes de 941,79 euros, 2 005,50 euros et 1 120,16 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces trois décisions et de lui accorder une remise totale de sa dette.
En ce qui concerne l’indu d’allocations familiales :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement (…); 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familiale ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. (…)». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relative à la remise des dettes de prestations familiales d’un montant restant de 1 120,16 euros comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la remise de dette d’allocations logement :
D’une part, en application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d’un trop perçu d’aide personnalisée au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d’allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d’une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. A cet égard, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. A l’appui de sa demande, Mme A… soutient tout à la fois être de bonne foi et être dans une situation de précarité financière qui ne lui permettrait pas de faire régler le solde des deux indus d’aide au logement dont le paiement est demandé par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Elle fait valoir qu’elle fait l’objet d’une procédure de surendettement auprès de la Banque de France. Toutefois, et à supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant été de bonne foi, il n’est pas contesté que l’intéressée, qui a certes quatre enfants à charge, charge toutefois partagée avec son ex-conjoint, perçoit des revenus mensuels d’un montant de 2 604,67 euros, auxquels s’ajoutent des prestations familiales d’un montant moyen de 541 euros par mois. Le quotient familial du foyer a ainsi été estimé à 761 euros. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir qu’elle a fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire, il résulte de l’instruction que la requérante dispose d’un revenu de 55 euros par mois pour rembourser ses différentes dettes, revenu qui n’est pas incompatible avec les demandes de remise de dette en litige dans la présente instance. Par suite, eu égard à ces éléments, l’intéressée n’établit pas se trouver dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas, le cas échéant au moyen d’un échéancier de paiement accordé par la caisse d’allocations familiales, de s’acquitter du montant de l’indu restant à recouvrer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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