Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2519028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 juillet 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Vovard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police ne pouvait pas l’obliger à quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est détenteur d’un titre de séjour italien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ni le risque de fuite ni la menace à l’ordre public n’était caractérisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regardes critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a transmis des pièces le 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de Mme Hombourger :
— les observations de Me Vovard, avocat commis d’office, représentant M. B, qui reprend les termes de ses écritures et produit en outre à l’audience un titre de séjour italien.
— les observations de Me Ill, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 30 décembre 1988, demande l’annulation des décisions du 6 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, et enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par Stéphane Hering, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
4. La décision attaquée vise les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d’un document de voyage non revêtu d’un visa. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient avoir informé les autorités compétentes être titulaire d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes, il ressort tant des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition, que de ses déclarations à l’audience qu’il n’en a pas fait état à l’occasion de son audition. En outre, la circonstance que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances personnelles de l’intéressé, n’ait pas précisé que l’intéressé vivait chez sa sœur n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix « . Enfin, l’article L. 621-4 du même code dispose que : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’UE ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
8. D’une part, M. B produit à l’audience un titre de séjour permanent italien délivré en 2005. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas être en possession d’un titre de séjour lui permettant d’entrer régulièrement en France sans visa, ni être entré régulièrement en France sous le couvert d’un visa. En outre, alors qu’il indique à l’audience résider sur le territoire français depuis 2017, il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour en France. Il entre ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, la circonstance que M. B, titulaire d’un permis de séjour italien, était susceptible de faire l’objet d’une remise aux autorités de cet Etat, doit être prise en compte par le préfet de police si elle est portée à sa connaissance dans la détermination du pays de destination. Mais elle ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de police prît à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, et restait sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit comme de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-1 et L. 612-2 et précise que le comportement de M. B a été signalé par les services de police le 5 juillet 2025 pour violences volontaires avec ITT supérieures à 8 jours, ce qui constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il présente un risque de fuite. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet de police n’ait pas examiné la situation personnelle du requérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale "
12. En l’espèce, d’une part, si M. B fait valoir qu’il n’a pas été l’objet de poursuites judiciaires ou de condamnation pénale, il ne conteste pas avoir commis des violences volontaires sur la personne qui l’hébergeait lors de son séjour à Paris et avoir porté le premier coup. Il ressort par ailleurs de son procès-verbal d’audition du 6 juillet 2025 qu’il a fait l’objet d’une procédure pénale pour violences envers son ex-conjointe et pour rébellion. D’autre part, l’intéressé ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire sans demander un titre de séjour ni s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 17 décembre 2018. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il présentait une menace pour l’ordre public et un risque de fuite et en lui refusant pour ce motif un délai de départ volontaire.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort tant des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition, que des déclarations de l’intéressé à l’audience qu’il n’a pas fait état de son titre de séjour italien lors de son audition. Par suite, dès lors que cette information n’était pas portée à la connaissance du préfet, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
17. En quatrième lieu, la décision attaquée précise que M. B sera reconduit « à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ». Par suite, elle n’exclut pas la reconduite du requérant vers l’Italie, pays où il peut être légalement admissible en raison de son titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
19. En application de l’article L. 612-10 du même code, pour la fixation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative doit tenir compte de quatre critères, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
20. Si la motivation de la décision doit dès lors attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que, le cas échéant, des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ou de la menace pour l’ordre public représentée par l’étranger.
21. En l’espèce, la motivation de la décision, qui n’indique pas depuis combien de temps l’intéressé est présent sur le territoire français, n’atteste pas de la prise en compte par l’autorité compétente de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français et donc de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. En revanche, il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
23. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 juillet 2025 interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HOMBOURGER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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