Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 déc. 2025, n° 2516086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 22 décembre 2025, M. A… se disant Firas B…, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que la préfète a décidé de le renvoyer en Algérie alors qu’il n’a pas été entendu sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 23 décembre 2025, à la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Legrand-Castellon, avocat de M. B…, qui d’une part, se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et du défaut de motivation et d’autre part, maintient les conclusions et les autres moyens de la requête ;
- les observations de Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère qui précise notamment que l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et que la procédure contradictoire a été respectée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Firas B…, ressortissant algérien né le 14 mai 1998, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 17 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an et d’un second arrêté du même jour portant assignation à résidence dans la commune de Grenoble pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par ailleurs, M. B… a été condamné, le 18 août 2025, par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont six mois avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie, vol avec destruction ou dégradation commis les 15 et 17 juin 2025 à Saint-Martin-d’Hères et Grenoble, à une interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de cinq ans et à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 15 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative. Par un arrêté du 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire précitée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces que M. B… a été auditionné par la gendarmerie nationale de Grenoble, le 10 décembre 2025. Il a indiqué qu’il était né en Algérie et de nationalité algérienne. Il a précisé qu’il entendait se conformer à la mesure d’éloignement qui pouvait être prise à son encontre. Par un courrier du 28 novembre 2025 notifié à l’intéressé le 19 décembre 2025, à 10 heures, la préfète de l’Isère a informé M. B… qu’en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet, il serait reconduit à destination de la Algérie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, qu’il pouvait être assisté par un conseil ou être représenté par un mandataire et l’a invité à présenter ses observations. Contrairement à ce qu’il soutient, M. B… a été mis en mesure de formuler des observations en ce qui concerne son retour en Algérie, le 19 décembre 2025, avant l’édiction de l’arrêté du 19 décembre 2025, notifié le même jour à 18 heures 30. L’intéressé n’a présenté aucune observation en ce qui concerne les risques auxquels il dit être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, dans le cadre de la présente instance, il n’indique pas quels sont les risques en cause et n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue au point 5 du présent jugement doit être écarté dans toutes ses branches. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté à supposer que le requérant ait entendu s’en prévaloir.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en vertu duquel « (…) 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue » s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Firas B… et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu en audience publique, le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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