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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 oct. 2025, n° 2503066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n° 2025/05/052 du 19 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a adopté une motion concernant le conflit à Gaza et en Cisjordanie sollicitant l’intervention de la France pour « mettre fin au génocide en cours » et de la délibération du 15 septembre 2025 de ce même conseil municipal refusant de procéder à son retrait.
Il soutient que :
- un conseil municipal peut prendre des délibérations se bornant à des vœux, prises de position ou déclarations d’intention sous réserve qu’ils présentent un intérêt local ;
- les délibérations attaquées, qui ont pour objet de manifester la position de la commune sur une question de politique internationale, ne présentent pas un intérêt local au sens de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
La commune de Blainville-sur-Orne, à qui la requête a été communiquée le 26 septembre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré préfectoral, enregistré le 25 septembre 2025 sous le n° 2503064 par lequel le préfet du Calvados demande l’annulation de la délibération n° 2025/05/052 du 19 mai 2025 du conseil municipal de Blainville-sur-Orne adoptant une motion concernant le conflit à Gaza et en Cisjordanie sollicitant l’intervention de la France pour « mettre fin au génocide en cours » et de la délibération du 15 septembre 2025 de ce même conseil municipal refusant de procéder à son retrait.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de M. A…, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La commune de Blainville-sur-Orne n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
2. Aux termes du dernier aliéna de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. ». Un conseil municipal peut, sur le fondement de cet article L. 2121-29, prendre une délibération qui se borne à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention, même portant sur des objets à caractère politique et qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, à condition qu’ils présentent un intérêt communal.
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 19 mai 2025, transmise le 23 mai 2025 à la préfecture du Calvados, le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a approuvé une motion intitulée « Gaza et la Cisjordanie : mettre fin aux massacres » qui indique notamment que « la France doit agir rapidement pour mettre fin au génocide en cours, arrêter les livraisons d’armes à Israël, démanteler l’apartheid pour garantir un avenir dans lequel Palestiniens et Israéliens coexisteront en toute égalité, dans la liberté et la dignité ». Le préfet du Calvados, par un courrier du 1er juillet 2025, a demandé à la commune de retirer cette délibération. Le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a pris le 15 septembre 2025 une délibération refusant de procéder à ce retrait. Par la présente requête, le préfet du Calvados demande la suspension de l’exécution de ces deux délibérations.
4. La délibération attaquée du 19 mai 2025, eu égard aux termes qu’elle emploie, constitue une prise de position dans une matière relevant de la politique internationale de la France. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette délibération ne présente pas un intérêt communal est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite délibération et, par voie de conséquence, quant à la légalité de la délibération refusant de procéder à son retrait.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 19 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a adopté une motion concernant le conflit à Gaza et en Cisjordanie et de la délibération du 15 septembre 2025 de ce même conseil municipal refusant de procéder à son retrait.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 19 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Blainville-sur-Orne a adopté une motion concernant le conflit à Gaza et en Cisjordanie et de la délibération du 15 septembre 2025 de ce même conseil municipal refusant de procéder à son retrait, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et à la commune de Blainville-sur-Orne.
Fait à Caen le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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