Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2208012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. D… A… et M. C… E…, représentés par Me Jacques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis modificatif n°PC 38475 19 10034 M01 que le maire de Satolas-et-Bonce a tacitement délivré à la société civile immobilière (SCI) MM2 le 1er mai 2022, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Satolas-et-Bonce la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire en litige a été obtenu frauduleusement ;
- le projet qu’il autorise méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du lotissement de la F… qui régissent la pente des toitures ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1 du même règlement.
La commune de Satolas-et-Bonce, représentée par Me Vincens-Bouguereau, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande la condamnation solidaire des requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- leur requête est tardive ;
- subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
La société MM2 a présenté un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par application de l’article R. 600-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen invoqué par les requérants consistant à soutenir que le projet en litige méconnaît l’article 1er du règlement du lotissement de la F… dans la mesure où ce moyen a été présenté dans un mémoire enregistré le 8 avril 2025, soit plus de deux mois après communication, le 17 février 2023, du premier mémoire en défense (article R. 600-5 du code de l’urbanisme).
M. A… et M. E… y ont répondu par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Perrier, représentant M. A… et M. E… et celles de Me Wittling, représentant la commune de Satolas-et-Bonce.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI MM2 a obtenu, par arrêté du 20 janvier 2020, un permis n°38475 19 10034 l’autorisant à construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section E n°1543, correspondant au lot n°2 du lotissement dit « F… », situé à Satolas-et-Bonce (Isère). Ayant constaté, lors de la réalisation des travaux, un certain nombre d’infractions à cette autorisation, M. A… et M. E…, des voisins, ont demandé au maire d’en dresser procès-verbal et d’ordonner leur interruption. Un arrêté en ce sens a finalement été adopté le 25 février 2022, après saisine, par les intéressés, du juge des référés du tribunal de céans. En vue de régulariser la construction, la SCI MM2 a déposé une demande de permis de construire modificatif qui lui a été accordé tacitement le 1er mai 2022. Dans la présente instance, M. A… et M. E… en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ». Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
3. En l’espèce, les modifications autorisées par le permis en litige consistent, en premier lieu, en une diminution mineure de la hauteur d’une annexe située au Sud du terrain d’assiette de la construction initiale, en deuxième lieu, en la transformation de la toiture d’une construction adjacente à l’habitation, également située au Sud, en toiture-terrasse et l’ouverte d’une porte-fenêtre pour y accéder, en troisième lieu, en la construction de murs de clôture en parpaing de 1,8 mètres de hauteur, en quatrième lieu, en la transformation, au premier étage de la construction, sans changement de volume de cette dernière, d’un plafond cathédrale en combles déclarés non aménageables, isolés du reste de la construction par une dalle en béton et enfin, en la suppression d’une fenêtre en façade Est. Ces transformations affectent des éléments de la construction situés à l’opposé de la parcelle appartenant à M. E… depuis laquelle elles ne sont pas visibles. Par ailleurs, la modification de l’agencement intérieur de la construction n’en affecte pas le volume. De même, la hauteur de la clôture demeure inchangée, seuls les matériaux utilisés pour sa réalisation étant modifiés. Dans ces circonstances, ces transformations n’affectent pas les conditions de jouissance, par M. E…, de son bien. Il en résulte que les conclusions qu’il présente à l’encontre du permis querellé sont, malgré sa qualité de voisin immédiat de la construction en litige, irrecevables. En revanche, compte tenu de la configuration des lieux et de la hauteur du toit-terrasse nouvellement créé en façade Sud de l’habitation préexistante, ce dernier fait naître une vue supplémentaire sur la parcelle appartenant à M. A…. Ce dernier justifie donc d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis contesté.
4. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
5. La commune de Satolas-et-Bonce n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations selon lesquelles la société MM2 ayant procédé à un affichage continu et régulier du permis en litige, tacitement obtenu le 1er mai 2022, avant le 10 juillet 2022, les conclusions présentées par M. A… seraient tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que seule la fin de non-recevoir opposée par la commune de Satolas-et-Bonce, tirée du défaut d’intérêt à agir de M. E…, est fondée et doit donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A… :
7. En premier lieu et d’une part, les prescriptions du règlement d’un lotissement approuvé par l’autorité compétente ont un caractère réglementaire. En l’espèce, l’article 14 du règlement du lotissement « F… » dans lequel est situé le projet en litige, annexé au permis d’aménager délivré le 19 septembre 2016 par le maire de Satolas-et-Bonce à la SARL Promotion 2000, limite à 239 m2 la surface de plancher du lot n°2.
8. D’autre part, aux termes de R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial / (…) ».
9. Enfin, en matière de permis de construire, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
10. En l’espèce, d’après le dessin figurant sur le plan de coupe produit à l’appui de la demande de permis de construire modificatif présentée par la société MM2, la charpente de la construction en litige est de type « fermettes » c’est-à-dire composée de plusieurs fermes de petite section installées à intervalle régulier afin de répartir uniformément le poids de la charpente et de la toiture tout le long des murs porteurs. Son installation condamne l’usage de l’espace correspondant. Toutefois, cet état de fait est démenti par les photographies produites par les requérants montrant que la toiture de cette même construction repose sur des poutres disposées de façon longitudinale et reposant sur les murs extérieurs, procédé qui rend techniquement inutile l’emploi, en sus, de fermettes. Par ailleurs, le second étage de la construction est desservi par un escalier et éclairé par huit fenêtres de toit. Enfin, la société MM2 reconnaît louer au moins l’une des deux constructions qu’elle a fait ériger sur la parcelle E n°1543 « en type 70 », ce qui suppose, selon sa brochure publicitaire, la présence de 8 chambres, 4 salles de bains et 3 cabinets de toilette. Ce faisceau d’indices témoigne de façon suffisamment probante, malgré les dénégations de l’intéressée qui n’apporte aucun élément à leur soutien, de l’aménagement du second étage de la construction à des fins d’habitation.
11. Dans la mesure où, d’une part, la surface de plancher du projet initial atteignait déjà la surface maximale autorisée par l’article 14 du règlement du lotissement de la F… et ou, d’autre part, il ressort des plans de coupe que la hauteur de ce second étage est de plus de 2 mètres, les requérants sont fondés à soutenir que du fait de cet aménagement, la surface de plancher totale de la construction excède celle réglementairement autorisée.
12. Le permis modificatif en litige a été déposé en vue de régulariser une construction déjà existante. Par ailleurs, la SCI MM2, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer l’existence de la règle ainsi outrepassée. Il en résulte qu’en déposant une déclaration volontairement mensongère quant à la surface de plancher de la construction en litige, elle doit être regardée comme ayant cherché à tromper le service instructeur en vue de se soustraire à la limite fixée par l’article 14 du règlement de lotissement alors applicable. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le permis en litige a été obtenu par fraude.
13. En second lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du lotissement de la F… alors applicable : « Les (…) toitures terrasse sont interdites ».
14. Une des modifications autorisées par le permis contesté consiste à transformer le toit à deux pans d’une construction accolée à la façade sud de l’habitation en toiture terrasse. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’il méconnaît les dispositions précitées du règlement de lotissement.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conséquences des irrégularités entachant le permis en litige :
16. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. L’irrégularité relevée au point 12 n’est pas régularisable. Il en résulte que les conclusions de la commune de Satolas-et-Bonce tendant à la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Satolas-et-Bonce versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions qu’elle présente contre M. E… sur ce même fondement sont rejetées. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante, les conclusions qu’elle présente contre M. A… sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. E… sont rejetées.
Article 2 : L’arrêté du 1er mai 2022 par lequel le maire de Satolas-et-Bonce a accordé à la société MM2 un permis modificatif au permis n°PC 38475 19 10034 M01, ensemble le refus opposé au recours gracieux de M. A… sont annulés.
Article 3 : La commune de Satolas-et-Bonce versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile immobilière MM2 et à la commune de Satolas-et-Bonce.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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