Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme C D et M. A E, agissant en qualité de parents de leur fils B E, doivent être regardés comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a affecté leur fils au collège Voltaire à Paris 11ème en lieu et place du collège Beaumarchais à Paris 11ème ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, d’affecter leur fils au collège Beaumarchais.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». En application de l’article R. 522-2 du même code, qui exclut l’application, en matière de référé, des dispositions de l’article R. 612-1 dudit code, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu’il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête.
3. En l’espèce, Mme D et M. E n’ont pas produit la décision par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a affecté leur fils au collège Voltaire en lieu et place du collège Beaumarchais, dont ils demandent la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l’absence de production régulière de la décision attaquée ou de justification de l’impossibilité de le faire, la requête est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
5. Par la présente requête, Mme D et M. E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a affecté leur fils au collège Voltaire en lieu et place du collège Beaumarchais. Toutefois, les requérants ne justifient pas avoir introduit une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et M. E ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A E.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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