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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2523333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré » le 8 décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous au nom de Mme B… C… A… afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé autorisant le travail, sous une astreinte de 100 euros de jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation irrégulière depuis le 4 août 2025 et que son employeur, la société Nexans, a suspendu le 3 novembre 2025, son contrat de travail ;
- cette mesure est utile dès lors que, son titre de séjour ayant expiré le 4 août 2025 et l’extension de ses droits le 4 novembre 2025, sa demande de changement de statut pour se voir délivrer un passeport-carte bleue européenne, ayant été classée sans suite, le 11 septembre 2025, postérieurement à l’expiration de son titre au motif que « suite à l’arrêté du 29 août 2025, les conditions de rémunération pour l’obtention d’une carte de séjour talent -carte bleue européenne sont de 4 947,75 par mois, soit 59 373 euros par mois », alors qu’elle remplissait toutes les conditions à la date de sa première demande ; dans ces conditions, la requérante n’a eu d’autre choix que déposer une nouvelle demande, tardivement pour des faits précités qui ne sauraient lui être imputés, en date du 26 septembre 2025 sur la plateforme le téléservices « démarches simplifées » ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée, le 11 décembre 2025, au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C… A…, ressortissante brésilienne, née le 19 octobre 1994, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport-talent, salarié en mission » qui a expiré le 4 août 2025, pour laquelle elle a sollicité, le 2 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), le renouvellement et un changement de statut pour se voir délivrer un « passeport-talent, carte de bleue européenne ». Sa demande ayant été clôturée le 11 septembre 2025 et classée sans suite au motif que « suite à l’arrêté du 29 août 2025, les conditions de rémunération pour l’obtention d’une carte de séjour talent -carte bleue européenne sont de 4 947,75 par mois, soit 59 373 euros par mois ». Par suite, la requérante a déposé une nouvelle demande de séjour, sur la plateforme démarches simplifiées, en date du 26 septembre 2025 pour se voir délivrer un titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié ». Elle est restée, depuis lors malgré ses nombreuses relances, sans nouvelles services de préfecture des Hauts-de-Seine. Par sa requête, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé autorisant le travail.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3.Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale
8. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… a sollicité, sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), dès le 2 juin 2025 une demande de rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine pour se renouveler son titre de séjour, expirant le 4 août 2025, en sollicitant un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne ». Par suite, d’un classement sans suite de sa demande par la préfecture des Hauts-de-Seine, intervenu le 11 septembre 2025, Mme C… A… a déposé, le 26 septembre 2025, une seconde de demande de titre sur la plateforme de téléservices « démarches simplifiées », compte tenu de l’impossibilité d’enregistrer sa la plateforme ANEF une demande d’un titre de séjour portant la mention « passeport – salarié qualifié », malgré toutes ses diligences et ses relances sur son compte « démarches simplifiées », l’urgence de sa situation est présumée, alors en outre que, par un courrier par un courrier du 3 novembre 2025, son employeur, la société Nexans, a suspendu son contrat de travail et l’a mise en demeure de produire un titre de séjour valable. Par suite, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré plusieurs relances adressées à la préfecture via le site « démarches simplifiées » ou par courriel, Mme C… A… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise sur la plateforme « démarches simplifiées » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Il s’ensuit que, compte tenu de l’impossibilité d’enregistrer sa demande sur la plateforme ANEF, le dépôt d’une demande de titre sur la plateforme « démarches simplifiées » n’est donc pas susceptible de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’étranger. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme C… A…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C… A… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C… A… en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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