Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2204999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 portant nomination et affectation d’inspecteurs principaux des finances publiques au titre de l’année 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance l’a affecté à la direction départementale des finances publiques de la Drôme à compter du 13 novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de l’affecter à un poste correspondant au grade d’inspecteur principal dans le département du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— en ce qu’il lui refuse l’affectation sur un poste pourvu par la voie du choix, est fondé sur un avis hiérarchique défavorable insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses aptitudes ;
— en ce qu’il ne l’affecte pas sur le poste pourvu par la voie du tableau, méconnaît les dispositions des articles L. 131-8 et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa nouvelle affectation n’est pas compatible avec son état de santé ;
— méconnaît le principe d’égalité des agents appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité établies par la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente ;
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cautenet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2009 en raison d’une pathologie nécessitant un suivi médical fréquent et régulier. Recruté en 2013 par la direction départementale des finances publiques de l’Allier en tant qu’agent contractuel, il a été titularisé dans le corps des inspecteurs des finances publiques, au grade d’inspecteur, à compter du 1er septembre 2014, avant d’obtenir une mutation dans le département du Rhône, à compter du mois de novembre 2016. Admis au concours professionnel d’inspecteur principal des finances publiques, il a été affecté, à compter du 1er septembre 2022, à la direction départementale des finances publiques de la Drôme. Après avoir formé un recours gracieux, M. B, qui souhaitait une affectation dans le Rhône, demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce son affectation dans le département de la Drôme.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 522-22 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat est subordonné à son acceptation de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. / Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 relative aux priorités d’affectation, son refus peut entraîner sa radiation du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel ».
3. Si la direction départementale des finances publiques de la Drôme figurait au 35e rang des vœux émis par M. B le 23 mars 2022, il n’a formulé les souhaits en cause qu’à l’issue d’un concours professionnel, en vue de sa première affectation à un emploi correspondant à son nouveau grade. Contrairement à ce que soutient le ministre, sa situation ne saurait dès lors être assimilée à celle d’un fonctionnaire qui a sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ne dispose pas d’un intérêt pour agir dès lors qu’il a été muté dans l’un de ceux-ci. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense par le ministre doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 512-21 du code général de la fonction publique : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité () ». Aux termes des lignes directrices de gestion relatives à la mobilité établies par la direction générale des finances publiques, applicables aux premières affectations : " () le recours au choix s’impose notamment lorsque l’emploi en cause présente une spécificité nécessitant une adéquation forte avec un profil déterminé. / S’agissant de la catégorie A, et plus particulièrement de l’encadrement supérieur, le recrutement au choix doit permettre d’assurer une plus forte adéquation entre le profil du cadre recruté et les compétences requises. / () Les modalités de départage entre les candidats font l’objet de modalités de mise en œuvre adaptées au type de mouvement : / – s’agissant des mutations réalisées par la voie du tableau : / () Lorsque le poste est demandé par plusieurs candidats bénéficiaires d’une priorité légale, la procédure de départage est mise en œuvre dans l’ordre suivant : / 1. Départage en tenant compte du nombre de priorités légales dont l’agent peut se prévaloir ; / () 3. En cas d’égalité de situation (), les agents sont classés en tenant compte de l’ancienneté administrative. / – concernant les mutations réalisées par la voie du choix : / Le recrutement est fondé sur l’adéquation des compétences, des aptitudes, de l’expérience professionnelle du candidat ainsi que sur sa capacité à exercer les missions dévolues aux spécificités de l’emploi à pourvoir ".
En ce qui concerne le refus d’affecter M. B sur l’un des postes pourvus par la voie du choix dans le département du Rhône :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment candidaté sur quatre postes dans le département du Rhône, à pourvoir par la voie du choix. Conformément à la procédure définie par la direction générale des finances publiques, il a été joint à son dossier de candidature un avis de son autorité de gestion, rendu le 24 mars 2022, indiquant que « Si le niveau de collaboration de M. B a progressé au cours de ces dernières années, il n’a pas démontré à ce stade qu’il possédait les aptitudes et les qualités requises pour les postes au choix auxquels il postule », ainsi que ses comptes-rendus d’entretiens professionnels réalisés au titre des années 2020 et 2021.
7. En premier lieu, cet avis, éclairé par les observations détaillées formulées par sa supérieure hiérarchique directe dans les évaluations jointes, qui font notamment état de marges de progression en termes de méthodes d’organisation et concluent à la nécessité pour l’intéressé de consolider ses connaissances professionnelles, est, en tout état de cause, suffisamment motivé.
8. En second lieu, à l’aune de ces constats, l’autorité de gestion de M. B était fondée à considérer qu’il n’avait pas encore démontré les aptitudes suffisantes pour prétendre à des postes dont l’administration estime que les spécificités nécessitent une adéquation forte avec un profil déterminé, justifiant la mise en œuvre d’une procédure de recrutement plus sélective, dite « au choix ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses aptitudes professionnelles doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’affecter M. B sur le poste pourvu par la voie du tableau dans le département du Rhône :
9. Au cours du mouvement des mutations et des premières affectations des inspecteurs principaux des finances publiques pour l’année 2022, un cinquième poste s’est libéré dans le département du Rhône, en plus de ceux évoqués au point 6, à pourvoir cette fois par la voie du tableau. Ainsi qu’il ressort des échanges entre l’administration des finances publiques et des représentants syndicaux produits par le requérant, ce poste a été, par un arrêté du 13 mai 2022, attribué par la voie de la mutation à un inspecteur principal déjà titulaire de ce grade depuis sa réintégration dans le corps, le 1er avril 2022.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de cet autre inspecteur principal, alors affecté dans le département de la Creuse, dans la mesure où celui-ci sollicitait une mutation. La circonstance que ce dernier a obtenu sa mutation alors qu’il occupait son poste depuis une durée inférieure à celle préconisée dans les lignes directrices de gestion, auxquelles l’administration peut déroger, ne caractérise pas une inégalité de traitement et ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
11. Au surplus, cet autre inspecteur principal pouvait prétendre au bénéfice de la priorité légale de mutation prévue au 1° de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique cité au point 4, tenant au rapprochement de conjoint. Les lignes directrices de gestion, citées au point 5, prévoyaient ainsi qu’il bénéficie d’une priorité légale de même rang que celle dont se prévaut M. B sur le fondement des dispositions du 2° du même article, conférant de ce fait au premier une priorité en cas de départage, eu égard à son ancienneté supérieure dans le grade.
12. Enfin, si l’état de santé de M. B implique de limiter son temps de présence au bureau et de poursuivre le suivi médical pluridisciplinaire commencé dans le Rhône, l’autorité administrative l’a affecté dans le département limitrophe de la Drôme. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de l’affecter prioritairement sur le poste pourvu par la voie du tableau dans le département du Rhône serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale. Il ressort d’ailleurs des écritures de M. B que l’administration lui a accordé ultérieurement une autorisation de télétravail à temps complet, conformément aux préconisations formulées par le médecin de prévention le 20 septembre 2022.
13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 131-8 et L. 512-19 du code général de la fonction publique doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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