Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2503929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a travaillé en qualité de professeur remplaçant jusqu’au 2 juillet 2025 et qu’en l’absence de titre de séjour valide, le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours renoncera à lui proposer un nouveau contrat d’engagement uniquement, le privant par voie de conséquence de ressources et de logement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré à tort qu’il n’avait pas suivi d’enseignement en 2023-2024, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juillet 2025 sous le n° 2503802 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1996, est entré en France le 9 septembre 2018, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » puis a sollicité, le 20 novembre 2024, une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ou portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par sa requête, M. A demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Pauline BERNARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°
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