Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2410574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C D épouse A, représentée par Me Le Ny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 14 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, Mme D épouse A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et maintenir expressément celles formulées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2024, Mme D épouse A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme D Épouse A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Le Ny, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de Mme D épouse A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Ny une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et Me Le Ny.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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