Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2200701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B C, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Collobrières à lui payer les sommes retenues au titre de son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement et la somme de 18 700 euros au titre des préjudices subis, majorées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Collobrières une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Collobrières a commis une faute en le plaçant en congé de maladie ordinaire du 12 juillet 2020 au 15 juin 2021 et en lui refusant d’être placé en « autorisation spéciale d’absence » (ASA), alors qu’il se trouvait dans une situation de personne vulnérable compte tenu de sa pathologie et que son poste de travail ne permet pas d’aménagement du type « télétravail » ;
— ladite faute lui a causé :
* un préjudice financier dès lors qu’il n’a pas perçu l’intégralité de son traitement durant toute la période où il a été arrêté du fait de son état de santé et qu’il a dû engager des frais d’avocats de 1 200 euros pour adresser sa demande préalable indemnitaire ;
* un préjudice de troubles d’existence évalué à 7 500 euros composés de 3 000 euros en raison de sa précarité financière en l’absence de versement de son plein traitement, 3 000 euros en raison de la vente de ses biens pour faire face à ses difficultés financières, 1 500 euros en raison de la saisie administrative à tiers détenteur qu’il a subie pour le recouvrement de loyers impayés compte tenu de la précarité de sa situation ;
* un préjudice moral dont il évalue la réparation à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Collobrières, représentée par la SARL cabinet Imbert-Reboul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces demandées ont été produites par la commune de Collobrières, enregistrées le 4 septembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2024, en l’absence des parties :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique de 1ère classe au sein de la commune de Collobrières et affecté au ramassage des ordures ménagères ainsi qu’aux containers de tri en tant que chauffeur, a été admis au bénéfice d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) dans le cadre de la pandémie de coronavirus « Covid 19 » à compter du 24 mars 2020 par arrêté du maire de la commune de Collobrières daté du même jour. Par arrêté du 3 août 2020, l’intéressé a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement, jusqu’à épuisement de ses droits puis, par arrêté du
15 septembre 2020, il a été placé en position de congé de maladie ordinaire en demi-traitement. Par courrier du 4 novembre 2021, M. C a formé une demande préalable indemnitaire, adressée à la maire de la commune, visant à l’indemniser des préjudices qu’il a subis résultant de son placement en position de congé de maladie ordinaire au lieu d’un placement en ASA prolongé. En l’absence de décision prise par cette dernière, une décision implicite de rejet est née le 10 janvier 2022. Par sa requête, M. C demande à obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de la commune d’avoir placé M. C en congé de maladie ordinaire :
2. L’article 20 I de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose que : " Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : / – le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; / – le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ; () « , le III de cet article précisant que : » () / Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du () I, celui-ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. / () / Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire ".
3. Pour l’application de ces dispositions, le décret du 5 mai 2020 a défini les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. Puis, par un décret du 29 août 2020, le Premier ministre a modifié ces critères à compter du 1er septembre 2020, fixé au 31 août 2020 la date jusqu’à laquelle le I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 s’applique aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable et abrogé, en conséquence, le décret du 5 mai 2020 à compter du 1er septembre 2020. L’exécution de ce décret a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 15 octobre 2020, notamment en tant qu’il a exclu des situations ou pathologies exposant, en l’état des connaissances scientifiques, à un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. Enfin, le décret du 10 novembre 2020, abrogeant le décret du 5 mai 2020 et les articles 2 à 4 du décret du 29 août 2020, fixe de nouveaux critères pour l’application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020, de telle sorte que sont désormais placés à leur demande en position d’activité partielle au titre de ces dispositions, sur présentation d’un certificat établi par un médecin, les salariés répondant à deux critères cumulatifs : le premier critère se rapportant notamment à la pathologie de l’agent et le second critère tenant à son impossibilité d’être placé en télétravail et de bénéficier de mesures de protections renforcées concernant notamment son poste de travail.
S’agissant de la période du 12 juillet 2020 au 2 septembre 2020 :
4. Il résulte de l’instruction que, prenant acte du communiqué de presse du secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics du 16 mars 2020, préconisant de délivrer une ASA aux agents présentant au moins une pathologie définie par le haut conseil de la santé publique, la commune de Collobrières a octroyé, par arrêté du 24 mars 2020, à M. C le bénéfice d’une ASA compte tenu de la mucoviscidose qui l’affecte et de l’impossibilité qu’il puisse exercer ses fonctions en distanciel, « à compter du 24 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre ». Malgré la transmission d’arrêts de travail de prolongation du 30 juin au 30 juillet 2020 et du 21 juillet au 30 août 2020, la commune de Collobrières a placé l’intéressé en position de congé de maladie ordinaire à compter du 12 juillet 2020 par des arrêtés du 3 août et du 18 août 2020. La commune fait valoir que ce placement est justifié au motif que les dispositions de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, déclarant l’état d’urgence sanitaire, n’ont pas été prorogées au-delà du 10 juillet 2020. Toutefois, l’absence de prorogation de l’état d’urgence n’a pas eu pour effet d’abroger les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2020-473, citées au point 2 ci-dessus, sur lesquelles, dans un communiqué de presse du 16 mars 2020, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics s’est implicitement fondé pour préconiser l’octroi d’ASA aux agents publics étant dans la même situation que M. C.
5. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la commune aurait dû maintenir l’ASA de l’intéressé dès lors qu’il ne pouvait pas reprendre le service compte tenu de sa pathologie et de l’impossibilité d’exercer ses fonctions à distance. Partant, son placement en congé de maladie ordinaire du 12 juillet 2020 au 2 septembre 2020 est constitutif d’une faute de la commune.
S’agissant de la période du 3 septembre 2020 au 14 octobre 2020 :
Quant à l’intervalle du 3 septembre 2020 au 13 septembre 2020 :
6. Tel qu’il a été dit aux points 4 et 5, eu égard à sa pathologie et à la circonstance que ses fonctions ne pouvaient pas être exercées en télétravail, la commune de Collobrières aurait dû maintenir M. C en position d’ASA également durant cet intervalle. Ainsi, il y a lieu de considérer que M. C était irrégulièrement placé en position de congé de maladie ordinaire durant la seule période du 3 au 13 septembre 2020.
Quant à l’intervalle du 14 septembre 2020 au 14 octobre 2020 :
7. Il résulte de l’instruction que la prolongation de l’arrêt de travail de M. C du
14 septembre jusqu’au 14 octobre 2020 était justifiée par une « fracture tête humérale ». Le requérant soutient que cette circonstance est sans incidence sur sa situation de personne vulnérable et son impossibilité d’exercer ses fonctions en télétravail. Cependant, dès lors qu’il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que seule la vulnérabilité des agents publics justifie l’octroi d’une ASA, l’inaptitude à exercer leurs fonctions résultant de la maladie ou la blessure, tel que cela a été le cas pour M. C du 14 septembre au 14 octobre 2020, ne saurait justifier une telle mesure. Ainsi, la commune de Collobrières a pu régulièrement le placer en congé de maladie ordinaire du 14 septembre au 14 octobre 2020.
S’agissant de la période du 15 octobre 2020 au 15 juin 2021 :
Quant à l’intervalle du 15 octobre 2020 au 12 novembre 2020 :
8. Il résulte de l’instruction que, concernant la période du 12 octobre au 12 novembre 2020, l’avis d’arrêt de travail du docteur A du 12 octobre 2020 comporte le motif « fracture ». Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 7 que M. C n’était pas apte à exercer ses fonctions durant cette période. Il s’ensuit que la commune de Collobrières a pu régulièrement le placer en congé de maladie ordinaire du 15 octobre au 12 novembre 2020.
Quant à l’intervalle du 13 novembre 2020 au 11 février 2021 :
9. Il résulte de l’instruction que M. C a adressé à la commune de Collobrières des arrêts de travail pour les périodes du 12 novembre au 8 décembre 2020, du 7 décembre 2020 au 11 janvier 20201, du 5 janvier au 11 février 2021, du 10 février au 15 mars 2021, du 15 mars au 15 avril 2021, du 15 avril au 15 mai 2021 et du 15 mai au 15 juin 2021. La commune de Collobrières fait valoir, d’une part, que ces avis d’arrêt maladie ne précisent pas précisément la pathologie dont est affecté l’intéressé, que ce dernier a systématiquement fourni un « certificat d’isolement » rédigé par son médecin, mentionnant uniquement qu’il est une « personne vulnérable au titre d’une pathologie à risque » et que son isolement est nécessaire. Toutefois, une telle mention est suffisante pour établir que M. C était affecté d’une pathologie listée par le décret du 10 novembre 2020, cité au point 3 ci-dessus, dès lors qu’il ne résulte ni dudit décret, ni de la note du préfet du Var du 13 novembre 2020, que la pathologie dont est affecté l’agent doit être expressément mentionnée. La commune de Collobrières fait valoir, d’autre part, que M. C n’a jamais expressément demandé une prise en charge spécifique au titre de son statut d’agent vulnérable. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C a bénéficié initialement d’une ASA et que les différents avis d’arrêts de travail adressés à l’administration étaient accompagnés, tel que le prévoit la note du préfet du Var du
13 novembre 2020 précité, de certificats d’isolement correspondant aux périodes d’arrêt de travail. Ainsi, la commune ne saurait valablement opposer l’absence d’un tel formalisme dès lors que ne faisait aucun doute l’intention de l’intéressé de bénéficier de prolongations de son ASA initialement accordée. Il s’ensuit que la commune de Collobrières a irrégulièrement placé M. C en congé de maladie ordinaire du 13 novembre2020 au 11 février 2021.
Quant à l’intervalle du 12 février 2021 au 15 juin 2021 :
10. Il ressort de l’instruction que consécutivement à l’avis favorable du comité médical départemental en date du 7 janvier 2021 relatif à l’aptitude de M. C à reprendre ses fonctions, la commune de Collobrières lui a adressé un courrier du 25 janvier 2021, lui enjoignant de se présenter au travail le vendredi 12 février 2021 et indiquant expressément qu’il pourra bénéficier de mesures de protection renforcée, à savoir la « mise à disposition de masques FFP2, gel hydro alcoolique » et l’ « isolement du poste de travail ». M. C ne contestant pas la circonstance que son poste de travail ait fait l’objet d’aménagements en prévoyant des mesures de protection, tel que le prévoit le décret du 10 novembre 2020 cité au point 3, la commune de Collobrières a pu régulièrement le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 12 février 2021 dès lors qu’il n’a pas repris ses fonctions à cette date.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Collobrières a commis une faute en plaçant irrégulièrement M. C en congé de maladie ordinaire du 12 juillet 2020 au 2 septembre 2020, du 3 septembre 2020 et 13 septembre 2020 et du 13 novembre 2020 au 11 février 2021.
En ce qui concerne les préjudices subis :
12. En premier lieu, s’agissant des pertes de traitement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commune de Collobrières a commis une faute en plaçant irrégulièrement
M. C en congé de maladie ordinaire au cours des périodes précédemment exposées. L’intéressé a droit à une indemnité correspondant aux sommes qu’il aurait dû percevoir s’il avait bénéficié d’une autorisation spéciale d’absence durant lesdites périodes. Or, il résulte des bulletins de paie de M. C que son traitement mensuel a diminué progressivement durant les périodes précédemment citées. L’agent justifie ainsi d’un préjudice lié à la perte de traitement. Toutefois, les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer le montant exact des sommes dues, il y a donc lieu de renvoyer M. C devant la commune de Collobrières afin que soient liquidées les sommes auxquelles il a droit au titre de sa perte de rémunération.
12. En deuxième lieu, M. C soutient avoir subi un préjudice inhérent aux troubles à ses conditions d’existence qu’il estime à 3 000 euros, un préjudice inhérent à la vente de ses biens qu’il estime à 3 000 euros, ainsi qu’un préjudice inhérent à la saisie administrative à tiers détenteur qu’il estime à 1 500 euros. Il résulte de l’instruction que pour justifier des seuls troubles dans les conditions d’existence, le requérant ne fait état que de la vente de ses biens et des frais de recouvrement de ses loyers impayés. Toutefois, il n’établit pas pour autant que la vente de ses 3 voitures, ni que la situation d’impayés de ses loyers résulte de la diminution de sa rémunération durant 5 mois. Il s’ensuit que le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir l’existence des préjudices qu’il allègue et leur lien de causalité avec la faute de l’administration.
13. En troisième lieu, le requérant soutient avoir engagé des frais d’avocats pour rédiger la demande préalable indemnitaire ayant lié le présent contentieux et produit, en ce sens, la convention d’honoraire conclue le 19 octobre 2021 avec son avocate, indiquant la somme de 1 200 euros. Néanmoins, il résulte de l’instruction que M. C n’a jamais contesté les décisions le plaçant irrégulièrement en congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la commune de Collobrières à lui payer la somme de 600 euros.
14. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient avoir subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Collobrières à lui payer 500 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Collobrières doit être condamnée à verser au requérant la somme de 1 100 euros en réparation de ses préjudices moral et liés à des frais d’avocats, ainsi qu’une indemnité calculée dans les conditions fixées au point 12 au titre de sa perte de rémunération. Les pièces versées au dossier ne permettant pas de déterminer le montant exact de la somme due, il y a lieu de renvoyer M. C devant la commune de Collobrières pour liquidation de la somme qui lui est due.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
16. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
17. M. C a droit aux intérêts de la somme allouée à compter du jour de la réception de sa demande par le défendeur, soit le 10 novembre 2021.
18. Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». La capitalisation desdits intérêts a été demandée pour la première fois par M. C le 9 mars 2022, date d’enregistrement de sa requête. Si à cette date il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts c’est le cas à compter du 9 mars 2023. Par suite, la demande présentée par M. C tendant à ce que les intérêts dus soient capitalisés doit être accueillie à cette dernière date.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Collobrières la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de la commune de Collobrières au titre de ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Collobrières est condamnée à verser à M. C, à titre de réparation de ses préjudices liés au placement en congé maladie, la somme de 1 100 euros, ainsi qu’une indemnité déterminée dans les conditions fixées au point 11, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, avec capitalisation à compter du 9 mars 2023.
Article 2 : La commune de Collobrières versera à M. C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Collobrières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Collobrières.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
B. Quaglierini
Le président,
J.-F. Sauton
La greffière
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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