Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2303956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2304546 du 20 novembre 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Arcy Biométhane, qui a été enregistrée sous le n° 2303956.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 9 novembre 2023, la société par actions simplifiée Arcy Biométhane doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour la période de mars à avril 2023, de l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 et visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Elle soutient qu’elle exploite un méthaniseur agricole par injection et qu’elle n’exerce donc pas à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 1er juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Arcy Biométhane n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Arcy Biométhane n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400583 le 19 février 2024, la société par actions simplifiée Arcy Biométhane doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour la période de mai à juin 2023, de l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 et visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Elle soutient qu’elle exploite un méthaniseur agricole par injection et qu’elle n’exerce donc pas à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 1er juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Arcy Biométhane n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Arcy Biométhane n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400592 le 19 février 2024, la société par actions simplifiée Arcy Biométhane doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour la période de juillet à août 2023, de l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 et visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Elle soutient qu’elle exploite un méthaniseur agricole par injection et qu’elle n’exerce donc pas à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 1er juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Arcy Biométhane n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Arcy Biométhane n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400593 le 19 février 2024, la société par actions simplifiée Arcy Biométhane doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté sa demande tendant au bénéfice, pour la période de septembre à octobre 2023, de l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 et visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Elle soutient qu’elle exploite un méthaniseur agricole par injection et qu’elle n’exerce donc pas à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 1er juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Arcy Biométhane n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Arcy Biométhane n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le décret n° 2024-251 du 22 mars 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par quatre requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la société par actions simplifiée Arcy Biométhane demande au tribunal d’annuler les décisions des 30 octobre 2023 et 13 février 2024 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Var a rejeté ses demandes tendant au bénéfice, au titre de la période de mars à octobre 2023, de l’aide instituée par le décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Aux termes du I de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022 : « Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) L’aide prend la forme d’une subvention. (…) ». Aux termes du II de l’article 2 de ce même décret : « Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur, une activité d’établissement de crédits ou d’établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide du présent décret. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société Arcy Biométhane, dont il n’est pas contesté qu’elle exploite un méthaniseur agricole autonome se bornant à injecter le biométhane qu’elle produit dans un réseau de gaz naturel, ne saurait être regardée comme exerçant à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’aide financière instituée par le décret du 1er juillet 2022 est destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement, tant en électricité et en gaz naturel qu’en chaleur ou en froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel, des seules entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Tel n’est pas le cas, notamment, des entreprises œuvrant dans le secteur de l’énergie, dès lors que, si elles sont susceptibles, tout comme les entreprises relevant d’autres secteurs d’activité, d’être affectées par une augmentation de leurs coûts d’approvisionnement en énergie, elles sont, à l’inverse de celles-ci, en mesure de les répercuter sur leurs clients, lesquels ont, par principe, vocation à bénéficier de l’aide financière précitée en vue justement de compenser une telle hausse de leurs propres coûts d’approvisionnement en énergie. Compte tenu de l’objet de cette aide, tel que défini au I de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022, les dispositions précitées du II de son article 2 ne sauraient ainsi, sans méconnaître le principe d’égalité, être interprétées comme n’excluant pas de son bénéfice toutes les entreprises exerçant à titre principal une activité dans le secteur de l’énergie, qui sont, pour son application, placées dans une même situation, et alors qu’aucun motif d’intérêt général n’est susceptible de justifier que seules certaines d’entre elles en bénéficient. Il s’ensuit qu’en refusant, par les décisions attaquées, le bénéfice de l’aide financière instituée par le décret susvisé du 1er juillet 2022 à la société Arcy Biométhane au motif qu’elle exerce à titre principal une activité non éligible de production de gaz, le directeur départemental des finances publiques du Var n’a pas commis d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société Arcy Biométhane doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Arcy Biométhane sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Arcy Biométhane et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-967 du 1er juillet 2022
- Décret n°2024-251 du 22 mars 2024
- Code de justice administrative
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