Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2301588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, l’association Initiative Haute-Vienne, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer n° 2023-3460-1 émis à son encontre le 23 juin 2023 d’un montant de 26 417,73 euros correspondant à un indu de subvention ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l’avis des sommes à payer est incompétente pour le signer ;
- l’avis de sommes à payer est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne précise pas les motifs fondant le remboursement ordonné ;
- il méconnaît les règles relatives au retrait des décisions créatrices de droit ;
- il méconnaît le principe de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’association ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, l’association Initiative Haute-Vienne, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer n° 2024-66-1 émis à son encontre le 22 janvier 2024 d’un montant de 26 417,73 euros correspondant à un indu de subvention ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l’avis des sommes à payer est incompétente pour le signer ;
- l’avis des sommes à payer a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique a été méconnu ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévu par les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les règles relatives au retrait des décisions créatrices de droit ;
- il méconnaît le principe de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’association Initiative Haute-Vienne ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alexis Vaillant ;
- les conclusions de M. Ahmed Slimani, rapporteur public ;
- les observations de Me Monpion, représentant l’association Initiative Haute-Vienne ;
- les observations de M. A…, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Une note en délibéré, présentée par la région Nouvelle-Aquitaine, a été enregistrée le 9 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 2017.88.CP du 13 mars 2017, la commission permanente de la région Nouvelle-Aquitaine a attribué une aide à l’association Initiative Haute-Vienne pour un dispositif d’appui à des porteurs de projet souhaitant bénéficier d’un prêt d’honneur. Les conditions d’octroi de cette aide ont été fixées par une convention signée entre les parties le 5 septembre 2017. Dans ce cadre, la région a accordé un acompte de 33 000 euros à l’association. Néanmoins, estimant le solde finalement dû à 8 582,27 euros, la région Nouvelle-Aquitaine a émis le 23 juin 2023 un avis de sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 26 417,73 euros. L’association demande, par sa requête n° 2301588, l’annulation de cet avis de sommes à payer. Au cours de l’instance, cet avis a été rapporté par la région qui en a émis un nouveau le 22 janvier 2024 en vue du recouvrement de la même créance. Par sa requête n° 2400287, l’association Initiative Haute-Vienne en demande l’annulation. Les deux requêtes doivent être regardées comme étant dirigées contre l’avis de sommes à payer émis le 22 janvier 2024.
Les requêtes nos 2301588 et 2400287 ont été introduites par la même association requérante et ont un objet commun. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de l’avis des sommes à payer :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la signataire du bordereau afférent à l’avis des sommes à payer litigieux, Mme B… C…, a reçu une délégation par un arrêté du 8 juin 2023 du président du conseil régional, ordonnateur de la collectivité, à l’effet de signer, notamment, « les actes nécessaires à l’ordonnancement des dépenses » et « tous bordereaux de titres ». Cet arrêté prévoit sa publication sur le site internet de la région Nouvelle-Aquitaine et mentionne une date de mise en ligne au 8 juin 2023, ce qui n’est pas remis en cause par l’association Initiative Haute-Vienne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du bordereau doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En vertu de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, l’avis des sommes à payer émis le 22 janvier 2024 fait état de l’objet de la créance et du montant de celle-ci et se réfère à la convention signée le 5 septembre 2017. Par ailleurs, il mentionne que l’association requérante a été destinataire d’un courrier recommandé du 12 décembre 2023 dont il résulte de l’instruction qu’il contient les éléments de calcul de la somme réclamée. La version de ce courrier produite par l’association elle-même témoigne qu’il lui a été notifié le 14 décembre 2023. Par conséquent, l’association Initiative Haute-Vienne n’est pas fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer est insuffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : / 1° S’agissant des ordres de recouvrer : / a) De la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; / b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer (…) ».
L’exercice, par le comptable public, des contrôles qu’il est tenu d’exercer sur les ordres de recouvrer ainsi que sur les annulations ou réduction de recettes en application des dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 est sans incidence sur la régularité des titres exécutoires émis par l’ordonnateur. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le comptable public n’aurait pas exercé le contrôle qui lui incombe en application de ces dispositions, alors que l’ordonnateur a en l’espèce édicté un certificat décrivant l’erreur commise dans l’avis du 23 juin 2023 et conduisant à son annulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que par le courrier du 12 décembre 2023, reçu le 14 décembre 2023 par l’association Initiative Haute-Vienne, celle-ci a été informée par la région Nouvelle-Aquitaine de la réévaluation du montant total dû au titre de la subvention et de l’émission prochaine d’un titre de perception en vue du recouvrement partiel de la somme versée. Il s’ensuit que l’association a été mise à même de faire valoir toute observation à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure préalable contradictoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, si l’association Initiative Haute-Vienne se prévaut de la méconnaissance des règles nationales relatives au retrait des décisions créatrices de droit, elle se borne à invoquer une méconnaissance de la confiance légitime et n’assortit ainsi pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union, des espérances fondées, y compris, sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à un intérêt public ou au principe de légalité, dans le cas où elle l’a fait bénéficier d’un avantage indu mais que l’opérateur pouvait néanmoins, eu égard à la nature de cet avantage, aux conditions dans lesquelles il a été attribué et au comportement de l’administration postérieurement à cette attribution, légitimement regarder comme lui étant définitivement acquis.
Il résulte de l’instruction que l’aide à l’association requérante, dont le versement a été décidé par une délibération du 25 février 2015 de la commission permanente du conseil régional, s’inscrit dans le cadre de la politique régionale de soutien à la création et à la reprise d’entreprises, au titre du dispositif « appui aux porteurs de projets ». A cet égard, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’attribution et le versement de l’aide aient été décidés en application ou sur le fondement des règles du droit de l’Union européenne. D’autre part, aucune des stipulations de la convention du 5 septembre 2017, ni même les termes de la délibération du 13 mars 2017 relative à l’octroi des aides aux associations de prêts d’honneur, ne prévoient que la subvention est accordée sur fonds européens. Au contraire la convention mentionne dans son article 2 « aide accordée sur crédits région ». Il s’ensuit, malgré la circonstance que la convention fait référence dans ses visas à l’approbation du programme Feder-FSE Limousin 2014-2020, que l’aide attribuée au titre de l’année 2017 à l’association Initiative Haute-Vienne ne peut être regardée comme étant régie par le droit de l’Union européenne ni comme mettant en œuvre ce droit. Par conséquent, à supposer que l’association puisse être considérée comme un opérateur économique, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de confiance légitime. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Initiative Haute-Vienne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer du 22 janvier 2024 émis par la région Nouvelle-Aquitaine. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les requêtes nos 2301588 et 2400287 de l’association Initiative Haute-Vienne sont rejetées.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à l’association Initiative Haute-Vienne et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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