Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 16 oct. 2024, n° 2405869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une absence de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au regard de ses dix années de présence sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romain Cormier,
— et les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1981, est entré en France le 6 avril 2012 afin de rejoindre son épouse. Le divorce de M. B et de son épouse a été prononcé le 20 octobre 2014. Par une demande du 10 mars 2015, M. B a sollicité l’octroi d’une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 16 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 septembre 2015, devenu définitif, le tribunal a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Par une demande du 23 octobre 2020, M. B a sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 29 septembre 2023, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à cette demande. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles cette-dernière s’est fondée pour prendre la décision en litige. En tout état de cause, la préfète n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu’elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2012. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. De plus, M. B n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, puisque sa mère et sa sœur y résident. Il ne justifie ni de la nature ni de l’intensité des liens qu’il a noués sur le territoire français. Enfin, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche pour exercer en qualité d’aide étancheur au sein de l’entreprise AC Etanchéité, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier une protection de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, dû au refus d’exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction issue de l’avenant du 28 avril 2008 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : () / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ».
7. Les stipulations de l’article précité n’ont vocation à s’appliquer qu’aux ressortissants tunisiens résidant effectivement en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009, date de l’entrée en vigueur de l’accord cadre du 28 avril 2008. M. B étant entré en France en 2012, il ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord franco tunisien. Il ne peut, dès lors, se prévaloir des stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4 à 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieux, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Si M. B fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Tunisie, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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