Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2606167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Roques, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet police
a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa scolarité le privant de son droit d’accès aux cours dispensés par son école et l’empêchant ainsi de se présenter aux examens du deuxième semestre et d’effectuer un stage obligatoire dans le cadre de son cursus.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence du signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de la convention franco-sénégalais du 26 septembre 1994 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles susvisés ; et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 2605475 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;
les observations de Me Matiatou, se substituant à Me Roques, représentant de M. A… ;
les observations de Me Murat, représentant du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que la demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme une première demande de titre de séjour au regard de sa tardiveté au titre de l’article R.431- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ainsi la présomption d’urgence ne peut être acquise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 23 juillet 1995 à Dakar, est entré en France le 6 octobre 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Il a ensuite été titulaire d’un titre de séjour « étudiant », renouvelé jusqu’au 19 décembre 2023. Après en avoir fait la demande, M. A… a bénéficié d’un titre de séjour d’un an « étranger en recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025. Il a sollicité le 3 juin 2025, le renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant » en vue de reprendre ses études en deuxième année de master « Finance et Marché-Trading » pour l’année universitaire 2025- 2026. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant son séjour jusqu’au 14 octobre 2025. Par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, sur motif d’un défaut de justification du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en-dehors des délais fixés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme ayant demandé la délivrance d’un premier titre de séjour. Par suite, il ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, pour justifier de la condition d’urgence, M. A… fait valoir que l’arrêté en litige fait obstacle à la poursuite de sa scolarité dès lors que son école lui a signifié qu’il ne pouvait suivre les cours et obtenir son diplôme sans régularisation de sa situation. Par suite, compte tenu des éléments produits, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui est présent en France depuis 2016, a obtenu un diplôme MBA à l’issue de son année scolaire 2022-2023 en droit des affaires internationales management et finance. M. A… établit par les pièces versées au débat, que malgré ses démarches pour trouver un emploi, celles-ci se sont avérées être un échec ; il a en conséquence opté pour une formation complémentaire visant à une spécialisation en finance de marché, s’inscrivant ainsi dans un projet professionnel cohérent. A ce titre, M. A… fait valoir son inscription en deuxième année de master « Finance et Marché-Trading » pour l’année universitaire 2025-2026. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans le délai de 48 heures suivant la notification de cette même ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 5 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de 48 heures suivant la notification de cette même ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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