Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 janv. 2026, n° 2522557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 novembre et 8 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l’expiration de son titre de séjour le place en situation irrégulière, menace directement son emploi et ce, alors qu’il a fait preuve de la diligence requise en déposant sa demande de renouvellement de titre de séjour le 8 juin 2025, soit avant l’échéance de son titre ; enfin, la précarité qui lui est imposée a des conséquences directes sur le bien-être de son enfant ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’un récépissé est indispensable pour qu’il puisse conserver son emploi et continuer à justifier de sa situation régulière et qu’il s’agit du seul moyen de prévenir un préjudice grave et imminent, causé par la seule carence de l’administration ;
-
la mesure sollicitée ne préjuge en rien de la décision finale qui sera rendue par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. C… ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que son employeur l’ait menacé de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 10 juin 2024, M. A… C…, ressortissant philippin né le 25 juillet 1977, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 juin 2025, dont il a demandé le renouvellement le 8 juin 2025. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
En l’espèce, il est constant que la demande déposée par M. C… tend au renouvellement du titre de séjour dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En défense, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence faute pour son employeur de l’avoir menacé de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre, M. C… produit un courrier de son employeur s’inquiétant de la régularité du séjour de son employé. Par ailleurs, M. C… a déposé une demande de renouvellement de carte de séjour le 8 juin 2025, dans les délais impartis, qui, faute d’indication contraire en défense, doit être regardée comme complète. La demande de récépissé en débat ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de M. C…, notamment sur son droit de se maintenir en France, à y exercer une activité professionnelle, et à la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine alors pourtant qu’il a été diligent en respectant les délais impartis pour introduire une demande de renouvellement de certificat de résidence, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C… un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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