Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que les deux condamnations sur lesquelles s’est fondé le préfet pour caractériser une menace pour l’ordre public concernent des faits anciens, de gravité très inégale et décroissante et éloignés dans le temps les uns des autres ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale, personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Vienne conclut rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant surinamien né le 6 janvier 1986 à Brokopondo, déclare être entré irrégulièrement en France en 1996. Il s’est par la suite vu délivrer plusieurs titres de séjour consécutifs, valables pour la période du 12 octobre 2011 au 15 décembre 2018. Après le rejet d’une première demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux », par un arrêté de la préfète de la Vienne du 11 mai 2021, il a de nouveau sollicité, par une demande déposée le 25 novembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour fondée sur le même motif. Par un arrêté du 7 février 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué du 7 février 2023 vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne les conditions d’arrivée en France de M. B… et indique, à l’aune d’arguments précis et circonstanciés tirés de sa situation personnelle tenant notamment à ses antécédents judiciaires, à la menace pour l’ordre public que représente son comportement et au fait qu’il ne démontre ni avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni y être inséré socialement et professionnellement, ni avoir connaissance des valeurs de la République, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne satisfait pas les conditions fixées par l’article L. 423-23 de ce code pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que cet acte comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. B…, le 18 janvier 2019, à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de transport, de détention, d’acquisition et d’importation (trafic) non autorisés de stupéfiants, d’importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant), de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, commis durant la période du 1er septembre 2016 au 2 mars 2017. Le 16 février 2020, alors qu’il était soumis à un régime de semi-liberté depuis le 23 décembre 2019, il s’est également rendu coupable des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assureur, commis en état de récidive, pour lesquels le tribunal judiciaire de Poitiers l’a condamné, le 14 mai 2020, à une peine de 35 heures de travaux d’intérêt général. Eu égard à la nature et à la gravité des faits qui ont justifié sa première condamnation, au peu de temps qui s’est écoulé entre la fin de son incarcération et la commission des faits à l’origine de la seconde condamnation et en dépit de leur relative ancienneté à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Vienne a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ni d’appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… au motif que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Au titre de ses liens personnels et familiaux en France, M. B… fait valoir qu’il est le père d’une enfant de nationalité française, née le 11 novembre 2021 et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation à proportion de ses ressources, qu’il est, depuis 2012, en couple avec la mère de l’enfant, dont il partage le logement, et que sa propre mère ainsi que quatre de ses frères et sœurs, de nationalité française, vivent également en France. Toutefois, les deux factures des 4 mai 2022 et 22 février 2023 dont le requérant fait état pour justifier de dépenses réalisées au profit de sa fille, dont l’une est au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ne témoignent pas du caractère habituel de la participation aux frais et ne suffisent, dès lors, pas à démontrer une contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance. De même, si M. B… verse au dossier plusieurs pièces justificatives attestant qu’il réside au même domicile que la mère de l’enfant depuis le 29 juillet 2020, il ressort de sa précédente demande de titre de séjour, en date du 17 août 2020, qu’il se présentait encore à cette date comme « célibataire », alors même qu’il déclarait dans ce même formulaire être hébergé par l’intéressée. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille de nationalité française, il n’apporte aucune précision sur la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux.
Par ailleurs, pour justifier de son insertion dans la société française, M. B… soutient qu’il réside en France sans discontinuité depuis 1996, dont plus de sept années en situation régulière, qu’il n’a plus d’attache avec son pays d’origine depuis lors, qu’il a tissé dans son pays d’accueil un dense réseau d’amitié et de solidarité, ayant notamment effectué des missions de bénévolat au sein des « Restaurants du Cœur » de la Vienne du 23 janvier au 18 mars 2020, qu’il a suivi des formations et qu’il dispose d’une importante expérience professionnelle, notamment en tant que chauffeur-livreur poids lourd, se prévalant à ce titre des permis de conduire B et C. Toutefois, le requérant ne justifie d’une présence sur le territoire que depuis 2011, sans démontrer être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où sont notamment nés six de ses autres frères et sœurs, ainsi que l’attestent les livrets de famille de ses père et mère qu’il produit. En outre, s’il fait état d’activités de bénévolat accomplies alors qu’il était soumis à un régime de semi-liberté, cette seule circonstance ne saurait caractériser des liens personnels d’une particulière intensité. M. B… ne rapporte pas davantage de preuve de ses diplômes ni des emplois qu’il aurait occupés antérieurement à sa période d’incarcération, se bornant à produire une attestation de travail attestant de son activité d’auxiliaire allotisseur à la cuisine de la maison d’arrêt de Villepinte.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits mentionnés au point 5, l’arrêté attaqué portant refus de délivrance d’un tel titre ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation familiale, personnelle et professionnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 7 février 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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